Circulaire DEPSE/SDEA/C2000-7009 du 29 février 2000 du ministère de l'agriculture concernant le contrôle des structures (Circulaire d'application. Date de mise en application : immédiate)
La loi n° 99-574 du 9
juillet 1999 d'orientation agricole a été publiée
au Journal Officiel du 10 juillet 1999. Elle comporte un volet "contrôle
des structures" dont certaines dispositions ont été mises
en application directement (circulaire du 23 septembre 1999). Par
ailleurs, deux décrets ont aménagé les règles
de mise en place générale du dispositif. Le premier décret
n° 99-964 du 25 novembre 1999, concerne plus particulièrement
la nouvelle procédure de demande d'autorisation d'exploiter tandis
que le deuxième, n° 2000-54 du 19 janvier 2000 porte composition
et fonctionnement de la commission des recours. Les principales modifications
qui ont été apportées, tant par la loi que par les
décrets, appellent des observations et des commentaires qui vont
être exposés selon le plan suivant :
Chapitre
1 : Les instruments du contrôle des structures
A L'unité de référence
B Les schémas directeurs
des structures.
Chapitre
2 : Les objectifs et le champ d'application de la nouvelle réglementation.
A Objectifs
B Champ d'application
Chapitre
3 : La décision
A Portée et étendue
de la décision
B Critères de motivation
Chapitre
4 : Les pouvoirs du préfet
A Sanctions anciennes
B Sanction nouvelle : l'amende
administrative
Chapitre
5 : Procédure
A L'instruction de la demande
B La commission des recours
CHAPITRE 1 : LES INSTRUMENTS DU CONTRÔLE DES STRUCTURES.
A) UNITÉ DE RÉFÉRENCE
L'Unité de Référence
est le nouvel instrument du contrôle des structures. Le champ d'application
de cette réglementation doit être défini en fonction
de seuils déterminés à partir de ce critère.
L'article L. 312-5 du code
rural dans sa rédaction issue de la loi d'orientation dispose que
« l'Unité de référence est la surface qui permet
d'assurer la viabilité de l'exploitation, compte tenu de la nature
des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres
activités agricoles.
Elle est fixée par
l'autorité administrative après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture pour chaque région naturelle du département,
par référence à la moyenne des installations encouragées
au titre de l'article L.330-1 au cours des cinq dernières années.
Elle est révisée dans les mêmes conditions ».
Il résulte de cette
disposition que le préfet a la possibilité, après
avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture
de fixer une ou plusieurs unités de référence selon
les particularités de son département
En tenant compte, dans un premier temps, de la moyenne de superficie des installations aidées au cours des cinq dernières années, l'autorité administrative pourra, dans une deuxième étape, moduler ses choix selon les critères suivants :
* Région naturelle
agricole
A cet égard, il est
précisé que le choix d'une unité de référence
identique pour toutes les régions agricoles du département
est autorisé.
* Nature de culture et production
hors sol.
Le seuil de viabilité
spécifique à certaines natures de culture ou production hors
sol peut être également traduit en surface U.R.
Selon le cas, il conviendra donc de prendre, au départ, comme base de calcul ou de réflexion, les chiffres retenus par les schémas directeurs départementaux des structures pour les natures de culture ou, en ce qui concerne les hors sol, les équivalences fixées par arrêté ministériel (en l'état actuel l'arrêté du 18 septembre 1985) applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la S.M.I. nationale.
Exemples:
Hors sol truies.
84 truies = 1 SMI Nationale
= 25 ha
donc 1 truie = 25 ha/84
= 0 ha 30
De même si 2 ha de vignes = 1 SMI départementale polyculture élevage = 20 ha, 1 ha de vignes équivaudra à 20/2 = 10 ha polyculture.
Pour apprécier la surface d'une exploitation par rapport au seuil fixé en U.R. il conviendra donc d'appliquer les coefficients de pondération ainsi calculés.
* Autres activités
agricoles.
En l'état actuel,
il est difficile de définir avec certitude les activités
susceptibles de répondre à la notion d'activité «
dans le prolongement de l'exploitation ». De ce fait, la prise en
compte de ce type de spéculation dans la fixation de l'U.R ne pourra
être mise en oeuvre que si l'activité en cause (ex. : tourisme
à la ferme) correspond bien au contexte du département et
peut être valablement chiffrée et traduite en terme de surface
ou de coefficient multiplicateur.
Sur le plan formel, l'U.R.
fera donc l'objet d'un arrêté préfectoral. La seule
consultation requise étant celle de la CDOA, la fixation de PUR
pourra être faite indépendamment du schéma directeur
départemental des structures qui obéit à des règles
de procédure et de révision plus lourdes.
Cela étant, le schéma
des structures aura à déterminer les seuils de contrôle
en unité de référence pour l'application de la réglementation.
Par ailleurs, il convient
de rappeler qu'à côté de cette disposition, exclusive
du contrôle de structures, la SMI est maintenue pour toutes les autres
réglementations (notamment secteur social) et continuera, comme
par le passé, à être fixée par les schémas
directeurs départementaux des structures agricoles selon les natures
de cultures et les petites régions agricoles.
De ce fait, vous avez également
la possibilité de réviser vos SMI, ce qui peut s'avérer
utile pour une cohérence optimum avec l'UR. Par contre, les équivalences
hors sol restent toujours fixées au niveau national, ainsi que les
seuils de contrôle hors sol qui seront applicables uniformément
à l'ensemble du territoire.
B) SCHÉMA DIRECTEUR
DÉPARTEMENTAL DES STRUCTURES AGRICOLES.
En application de l'article
23 de la loi du 9 juillet 1999, vous disposez d'un délai de 18 mois
pour mettre vos SDDS en conformité avec les dispositions nouvelles
résultant de celle-ci. Il convient cependant de préciser
que certaines mesures sont subordonnées à l'intervention
des schémas, ce qui milite donc en faveur d'une publication la plus
rapide possible.
Il est également
prévu que les SDDS seront établis en cohérence avec
les projets agricoles départementaux élaborés en vertu
de l'article L.313-1 du code rural.
Ces PAD, qui ont fait l'objet
d'une concertation très large et approfondie, ont permis d'établir
un constat de la situation agricole du département. Conformément
au rôle qui leur était dévolu avec l'article L.313-1,
les PAD ont déterminé les "priorités de la politique
d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation".
A cet égard, j'appelle
votre attention sur le fait que la mise en cohérence des schémas
directeurs départementaux des structures agricoles par rapport à
ces documents devra être faite dans le cadre légal défini
pour les schémas, ces derniers étant uniquement appelés
à déterminer les "priorités de la politique d'aménagement
des structures d'exploitation".
Toutes les données
relatives à la politique d'orientation des productions contenues
dans le PAD ne pourront pas, dès lors, être transposées
dans les schémas directeurs.
Ainsi, les équivalences
entre productions établies dans le PAD n'entreront pas en ligne
de compte pour la fixation de l'Unité de Référence
ou des seuils de surface déclenchant l'application du contrôle
des structures.
Par contre, vous pouvez
valablement déterminer vos orientations ou priorités en privilégiant,
dans le cas de candidatures multiples à surfaces équivalentes,
des exploitations dont les références de production ou les
droits à aides sont insuffisants au regard des critères fixés
par le schéma directeur départemental des structures lui-même.
Rien ne s'oppose, par contre, à ce que vos critères soient
largement inspirés du PAD.
CHAPITRE Il LES OBJECTIFS ET LE CHAMP D'APPLICATION DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION
A) OBJECTIFS DU CONTRÔLE DES STRUCTURES
L'article L. 3 3 1 -1 du
code rural a été modifié pour accentuer le caractère
prioritaire de l'installation, y compris l'installation progressive et
réaffirmer la vocation du contrôle des structures à
s'appliquer aux mises en valeur de terres agricoles quelle que soit la
forme juridique de l'exploitation ou la personnalité, physique ou
morale de l'exploitant.
Il acquiert, par ailleurs,
une dimension plus économique puisqu'il vise à "favoriser
l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références
de production ou les droits à aides sont insuffisants au regard
des critères arrêtés dans le schéma directeur
départemental des structures."
B) CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DES STRUCTURES.
I) Article L.331-2. 1°
Toute personne physique ou morale réalisant une installation, un
agrandissement ou une réunion d'exploitations agricoles, est soumise
à autorisation préalable d'exploiter dès lors que
l'opération porte sur une surface supérieure au seuil de
contrôle fixé par le SDDS (fourchette de 0,5 à 1,5
unité de référence).
La règle du quotient
utilisé pour les sociétés a été abandonnée
au profit d'un seuil unique applicable à tous les exploitants, personnes
physiques ou morales.
II) Article L.331-2 .2°. Les démantèlements et suppressions d'exploitations agricoles sont toujours contrôlés à partir d'un seuil de superficie qui sera désormais fixé en unité de référence par le schéma directeur départemental des structures agricoles (fourchette de 1/3 à 1 unité de référence).
III) Article L.331-2 3°. L'âge, la capacité ou l'expérience professionnelle sont également des éléments déterminants du contrôle des structures.
A cet égard le décret
du 25 novembre 1999 a précisé les conditions de capacité
et d'expérience professionnelle requises. Il convient de noter que
cette expérience devra être acquise sur une exploitation d'une
surface au moins égale à 1/2 U.R. Par ailleurs, l'expérience
du conjoint participant à l'exploitation a été transformée
en expérience du conjoint collaborateur, notion introduite par la
loi d'orientation qui permet d'apprécier de façon concrète
la participation du conjoint.
Sur ce point, il convient
de noter que, pour les sociétés, l'autorisation d'exploiter
sera requise à partir du moment où au moins l'un de ses membres
ne remplit pas les conditions susvisées ou si la société
ne comporte aucun membre exploitant (la mise en valeur étant assurée
par des salariés ou des entreprises de travaux).
Par ailleurs, mention doit être faite des pluriactifs qui, même s'ils disposent de la capacité et de l'expérience professionnelle requise, sont soumis à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, dès lors que les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excède 3120 fois le montant horaire du SMIC Cette disposition est restrictive par rapport à la réglementation précédente où le pluriactif remplissant les conditions requises d'âge et de capacité était soumis aux mêmes règles générales que l'exploitant à titre exclusif.
IV) Deux nouveaux cas, spécifiques aux opérations sociétaires, ont été envisagés :
a) Article L.331-2 1°
dernier alinéa, relatif à la diminution du nombre des associés
exploitants quand l'exploitation concernée est supérieure
au seuil de contrôle.
Sur ce point, il convient
de remarquer que s'il y a seulement substitution d'associé (c.à.d
nombre inchangé) l'opération ne sera pas appréhendée
dans le cadre de cette disposition. Par contre, même s'il n'y a pas
de départ effectif d'associé, l'associé exploitant
devenant associé non exploitant, le contrôle des structures
s'appliquera puisque l'opération se traduit quand même par
une diminution du nombre d'associés exploitants.
De même, il n'y aura
pas lieu à application de cet article si l'exploitation a une superficie
inférieure au seuil fixé par le SDDS.
b/ Toute personne physique
ou morale déjà exploitante devra solliciter une autorisation
préalable dès lors qu'elle envisage de participer à
une autre exploitation agricole, sous quelque forme juridique que ce soit.
A cet égard, je rappelle
que l'article susvisé a prévu une dérogation au contrôle
des structures pour la « seule participation financière au
capital » par une personne physique ou morale ayant déjà,
par ailleurs, une activité agricole.
Cette dérogation,
d'interprétation restrictive, vise la seule participation au capital,
social. Elle vise à ne pas freiner les simples investissements ou
placements financiers en matière agricole.
A l'inverse, l'article L 331-2-4° a stipulé que toute autre forme de participation a vocation à être contrôlée. Dès lors, l'interprétation de ce texte ne peut être que restrictive.
Ainsi, la participation financière au capital d'une exploitation agricole, dont les modalités ont pour conséquence une intervention directe ou indirecte dans la conduite, la direction ou la maîtrise de cette exploitation, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable d'exploiter. Si les éléments de fait relevés dans le dossier vous conduisent à estimer que l'opération aboutit à de telles conséquences, celle-ci ne pourra alors, être qualifiée, de « seule » participation financière et bénéficier à ce titre de la dérogation, même si l'opération est prévue dans un cadre juridique et financier lui permettant de se prévaloir au premier abord de cette dérogation. Par exemple, la notion d'associé non exploitant, ne peut donner automatiquement le caractère « financier » à la participation. Il conviendra de rechercher par tous moyens, la réelle définition de l'opération. Toutes les autres formes de participation sont concernées par l'article L.331-2.4 e et soumises à autorisation.
V) Le contrôle hors
sol
A noter que la loi d'orientation
a pérennisé ce type de contrôle.
Les seuils de contrôle
fixés à l'article R 331-3 nouveau code rural restent valables.
Ils pourront être modifiés ou -complétés par
décret simple pour d'autres productions.
Concernant plus particulièrement
les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral,
un contrôle total a été institué par la loi.
Toute création ou
extension d'ateliers pour ce type de production est donc soumise à
autorisation préalable. Si l'opération relève également
de la procédure relative aux établissements classés,
la demande d'autorisation d'exploiter devra être déposée
au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête
publique.
J'appelle votre attention
sur le fait que le contrôle en matière de production hors
sol obéit aux règles générales, édictées
pour le contrôle des structures. Les décisions devront notamment
être motivées selon les seuls critères énumérés
par l'article L.331-3. du code rural.
En conséquence, à
moins d'avoir été traduites en terme de priorités
ou orientations dans le SDDS, des motivations se rapportant à l'environnement
ou à l'économie générale de la production sont
à exclure.
VI) Surface de l'exploitation
concernée
La surface à prendre
en compte pour apprécier la situation d'un demandeur vis-à-vis
du contrôle des structures est la superficie totale dont il dispose
(à titre individuel et sociétaire) augmentée le cas
échéant des ateliers hors sol, dont les équivalences
ont été fixées par arrêté ministériel
sur la base de la SMI nationale.
A cet égard, il convient
de préciser que la franchise accordée en matière de
hors sol a été supprimée var la loi d'orientation.
Par ailleurs, seules les
terres agricoles sont concernées par la réglementation du
contrôle des structures, à l'exclusion des bois, landes, taillis,
friches, étangs autres que piscicoles.
Un régime particulier
a été accordé aux départements d'outre mer
pour les terres incultes.
VII Sont soumis à autorisation :
a ) Les opérations SAFER ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en unité de référence par le département. (fourchette 1/3 à 1 unité de référence).
b) Les agrandissements par
attribution d'un bien préempté par la SAFER au bénéfice
d'une exploitation dont la surface après agrandissement sera supérieure
à 2 UR.
Les autres opérations
SAFER font l'objet d'une simple déclaration au préfet. Cette
procédure concerne donc toutes les acquisitions, rétrocessions
et cessions ainsi que les mises à disposition d'immeubles.
Cette information devra être faite dans un délai dont vous conviendrez avec la SAFER pour que vous ayez une connaissance des opérations réalisées suffisamment à temps et que, le cas échéant, vous puissiez requalifier une opération qui vous semblerait relever du champ d'application de l'autorisation d'exploiter,
CHAPITRE III : PORTÉE, ÉTENDUE ET MOTIVATION DE LA DÉCISION
A) PORTÉE ET ÉTENDUE DE LA DÉCISION.
I) L'autorisation peut être
partielle. Cette disposition nouvelle permet de régler un problème
qui était fréquemment rencontré dans l'application
du contrôle des structures.
La jurisprudence a toujours
considéré que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation
d'exploiter une surface déterminée de terres agricoles, ne
pouvait qu'autoriser ou refuser l'opération dans sa globalité.
Or, bien souvent, seules
quelques parcelles de la demande faisaient l'objet de candidatures prioritaires
et, dans l'impossibilité juridique de moduler sa décision,
le préfet était obligé de prendre une décision
globale non satisfaisante et difficilement justifiable dans son ensemble.
La possibilité à
présent ouverte permet d'adapter votre décision au contexte
de la demande, étant bien précisé que le refus partiel
devra être obligatoirement motivé par la candidature d'un
autre agriculteur prioritaire au regard du SDDS.
II) L'autorisation pourra
être conditionnelle ou temporaire.
J'appelle cependant votre
attention sur le fait que l'autorisation d'exploiter est préalable
à la mise en valeur du fonds et à l'obtention du titre de
jouissance. Il convient donc de ne pas perdre de vue les conséquences
importantes et souvent irréversibles d'une décision temporaire
qui peut notamment avoir entraîné l'achat du bien, la signature
d'un bail, ou la mise en oeuvre de travaux importants au vu d'une situation
régulière à un moment donné.
En conséquence, il
semble préférable, avant de prononcer ce type d'autorisation
d'avoir examiné avec les intéressés, dans le cadre
de l'instruction de la demande, toutes les suites possibles de la décision
au terme du délai prévu.
Il en va de même pour
l'autorisation conditionnelle qui doit pouvoir rester en cohérence,
le cas échéant, avec les autres réglementations intervenant
concomitamment ou consécutivement à l'opération.
J'ajoute que si les références
de production ou droits à aide peuvent être pris en compte
dans les critères de motivation des décisions d'autorisation
(ou de refus) d'exploiter des biens agricoles, l'application du contrôle
des structures ne doit pas aboutir à une gestion parallèle
de ces droits en ignorant ou contournant les règles spécifiques
en la matière.
B) MOTIVATION DE LA DÉCISION
Tous les critères
de l'ancien article L.331-7 repris dans le nouvel article L 331-3, n'appellent
pas d'observations particulières.
Par contre, d'autres critères
ont été introduits :
I) En cas de demandes d'agrandissement
ou de réunion d'exploitations, il conviendra de s'assurer que toutes
les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont
bien été considérées.
Pour cela, il faut que la
surface en cause puisse être regardée comme permettant une
installation sur une exploitation viable.
A cette fin, le décret
procédure du 25 novembre 1999 a prévu que, lorsqu'il estime
que les demandes peuvent conduire à une installation, le préfet
peut proroger les délais d'instruction pour examiner de façon
plus approfondie le dossier. Dans ce délai, la CDOA pourra ajourner
son avis et rechercher, notamment par le répertoire à l'installation,
des éventuels candidats à la reprise des terres.
II) Le contrôle des
structures acquiert une dimension plus économique, puisque pour
l'examen de la situation des parties intéressées à
une demande, il pourra être tenu compte des références
de productions et droits à aides existants sur les exploitations
en cause et sur les biens objet de la reprise.
J'appelle votre attention
sur le fait que cette nouvelle possibilité de motivation ne peut
aboutir à consacrer une gestion des droits ou des quotas par le
biais du contrôle des structures.
Elle implique seulement
que, lors de candidatures multiples, des critères, reposant sur
la situation des parties en matière de références
de production ou de droits, pourront motiver les décisions de cumul
ou départager les candidats. Cette observation est à rapprocher
de celle qui a été faite ci-dessus, dans le cadre des SDDS.
III) La participation à l'exploitation au sens de l'article L.411-59 du code rural par le demandeur pourra également être contrôlée et motiver une décision en la matière.
IV) Le nombre d'emplois sur l'exploitation, critère déjà présent dans l'ancien article L.331-7, a été détaché de l'examen de la situation personnelle des parties en cause, pour devenir un critère indépendant et suffisant de motivation.
V) La conversion à l'agriculture biologique est une possibilité nouvelle de motivation. Le cas échéant, elle devrait être explicitée ou reposer sur des orientations ou priorités du schéma en fonction du contexte et des impératifs locaux.
CHAPITRE IV : LES POUVOIRS DU PRÉFET
La loi d'orientation a reformulé et étendu le pouvoir d'investigation du préfet pour tout ce qui concerne les structures agricoles, et plus particulièrement dans le domaine des sanctions.
A) SANCTIONS ANCIENNES.
Pour toutes celles-ci, il
faut que la décision intervenue en matière de contrôle
des structures soit devenue définitive.
* Article L.331-6
Lors de la conclusion d'un
bail, le preneur doit avoir informé le propriétaire de la
superficie et la nature des biens qu'il exploite.
Le bail est conclu sous
réserve de l'application du contrôle des structures.
Ainsi, en cas d'irrégularité
constatée, la nullité du bail pourra être prononcée
par le tribunal paritaire des baux ruraux à l'initiative du bailleur,
du préfet ou de la SAFER.
* Article L.331-9
Suppression des aides publiques.
Dispositions inchangées : les précisions apportées
par la circulaire n° 94-7046 du 26 octobre 1994 restent donc toujours
valables.
* Article L.331-10
Possibilité de saisir
le tribunal paritaire des baux ruraux ouverte à tout intéressé
pour obtenir le droit d'exploiter un fond ayant fait l'objet d'une situation
irrégulière.
Cette disposition déjà
présente dans l'ancienne réglementation a été
quelque peu remaniée.
Elle concerne maintenant
toutes les terres exploitées irrégulièrement en faire
valoir direct ou en fermage si un nouveau titulaire n'a pu être retenu
à l'amiable.
Le point de départ
de l'action est l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle
la mise en demeure de cesser d'exploiter est devenue définitive.
B) SANCTION NOUVELLE : L'amende administrative.
Les sanctions existantes
en matière de contrôle de structures ont été
largement inefficaces, surtout en ce qui concerne les amendes pénales
car le procureur de la République, le plus souvent, ne donnait pas
suite et elles ne pouvaient pas intervenir avant l'épuisement des
voies de recours contre la décision de refus.
Ces obstacles ont donc amené
le législateur à substituer au système de l'amende
pénale, une sanction financière relevant de la seule compétence
de l'Administration.
• L'amende administrative
est donc à la seule initiative du préfet
• Elle doit être précédée
d'une mise en demeure adressée à l'exploitant après
constatation de l'infraction.
Celui-ci devra alors régulariser
sa situation soit en cessant d'exploiter, soit, si des éléments
nouveaux sont intervenus, en redéposant une nouvelle demande.
A l'expiration du délai
imparti dans la mise en demeure, si aucune régularisation n'est
intervenue, le préfet prononcera une sanction pécuniaire
d'un montant compris entre 2000 F et 6000 F l'ha.
La notification de cette
amende se fera par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il devra alors être obligatoirement précisé que le
recours éventuel contre la décision doit être présenté
dans le délai d'un mois au président de la commission des
recours constituée dans la région.
Il s'agit en l'espèce
d'un recours préalable et exclusif, c'est à dire que toute
autre voie de recours (notamment l'excès de pouvoir devant le tribunal
administratif) doit être déclarée irrecevable en l'absence
de la saisine préalable de la commission des recours.
Si aucun recours n'a été
diligenté devant la commission dans le délai d'un mois, l'amende
sera recouvrable immédiatement.
A cet égard, compte
tenu de la brièveté de ce délai, il serait de bonne
administration que le préfet qui a notifié l'amende administrative
en informe le DRAF, ce dernier assurant le secrétariat de la commission
des recours.
0 Si la commission des recours
est saisie, cette requête aura un effet suspensif
La commission des recours
a un pouvoir d'appréciation très large et elle pourra, en
la matière, annuler, confirmer, ou modifier la décision préfectorale.
A l'issue de l'instruction,
si la commission a décidé de maintenir l'amende, celle-ci
sera recouvrable immédiatement nonobstant l'introduction d'un recours
(de pleine juridiction) devant le tribunal administratif
Dans tous les cas où
l'amende est recouvrable, elle le sera selon les conditions et modalités
prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat, étrangères
à l'impôt et au domaine.
A) INSTRUCTION DE LA DEMANDE
La procédure en la matière a été aménagée par le décret n° 99-964 du 25 novembre 1999.
1) Le demandeur
Les autorisations d'exploiter
sont délivrées à titre personnel et nominatif par
le préfet.
C'est donc, en cas général,
l'exploitant qui envisage de reprendre les terres qui demandera également
l'autorisation d'exploiter.
Si les terres sont exploitées
en société, c'est celle-ci qui déposera, en tant que
personne morale, la demande d'autorisation. S'agissant d'un départ
d'associé, la demande sera également déposée
au nom de la société. Concernant la participation à
une exploitation par une personne exploitant déjà par ailleurs,
c'est cette dernière qui déposera en son nom le dossier.
Il en sera de même si, par modification du capital, elle réunit
entre ses mains plus de 50 % du capital.
Il appartient à la
SAFER d'informer le préfet de toutes les opérations foncières
qu'elle va réaliser.
Par contre, si l'opération
entraîne la suppression d'une exploitation égale ou supérieure
au seuil fixé ou si elle entraîne, à la suite d'une
attribution de bien préempté, un agrandissement de l'exploitation
au-delà du seuil de 2 UR, c'est, dans les deux cas, le bénéficiaire
de la cession qui déposera la demande.
Il) L'auteur de la décision.
* Le décret du 25
novembre 1999 prévoit qu'en règle générale
la demande d'autorisation d'exploiter est adressée au préfet
du département sur le territoire duquel est situé le fonds
objet de la demande.
* Le décret susvisé
précise en outre que lorsque les biens, pour lesquels l'autorisation
est requise, sont situés sur plusieurs départements, c'est
le préfet du département du siège de l'exploitation
du demandeur qui sera compétent.
* Cette disposition, déjà
présente à l'article R 331-2 du code rural, a été
maintenue par le Conseil d'Etat pour des raisons de simplification administrative
et de protection de l'administré, qui aura un seul dossier à
déposer auprès d'une autorité "centralisatrice".
Il convient donc de distinguer les cas de figure suivants :
- Un exploitant a son siège
d'exploitation dans le département A et souhaite reprendre des terres
situées dans le département A et dans le département
B.
La demande sera déposée
dans le département A
- L'exploitant a son siège
d'exploitation dans le département A et souhaite reprendre des terres
dans les départements B et C.
La demande sera déposée
dans le département A.
- Un exploitant a son siège
d'exploitation dans le département A et souhaite reprendre des terres
situées en totalité dans le département B.
La demande sera déposée
dans le département B.
Dans tous les cas, il conviendra
que le préfet compétent transmette sans délai la demande
aux autres départements concernés.
Par ailleurs, il convient
de préciser que les schémas directeurs des structures des
départements où se situent les biens en cause sont applicables.
Pour une bonne gestion,
il apparaît nécessaire de fixer un délai (qui pourrait
être de deux mois) pour recueillir l'avis des préfets des
départements concernés. Ceux-ci peuvent, s'ils le souhaitent,
prendre l'avis de la CDOA.
Une prorogation du délai
général d'instruction jusqu'à 6 mois peut être
décidée par le préfet saisi pour être en mesure
de recenser toutes les candidatures prioritaires dans les différents
départements concernés.
Si les préfets des
départements sur lesquels se trouvent les biens font état
de candidatures prioritaires, le préfet « centralisateur »
pourra utiliser le système de l'autorisation partielle prévue
à l'article L.331-3 pour tenir compte des besoins recensés.
III) Le schéma directeur
départemental des structures applicable.
Dans tous les cas, il s'agira
du SDDS du département sur le territoire duquel se trouve le bien,
objet de la demande.
IV) La demande.
Elle doit être présentée
sur un formulaire départemental établi selon le modèle
préconisé par le Ministère de l'agriculture.
Un nouveau formulaire sera
diffusé, après agrément par le CERFA.
Il regroupe les trois modèles
actuels et est accompagné d'une notice d'utilisation, ainsi que
d'une liste de documents à joindre.
En l'état actuel,
les anciens modèles prescrits restent utilisables. Désormais,
il conviendra de fournir :
- le justificatif
éventuel d'une inscription au répertoire de l'installation.
le justificatif de la publicité d'une offre de terres si elle a
déjà été réalisée par le propriétaire,
- une copie de la lettre
adressée au propriétaire si les biens n'appartiennent pas
au demandeur la déclaration PAC de l'année précédant
celle de la demande le relevé MSA les statuts (projet, modifications)
de la société pour les pluriactifs,
- l'avis d'imposition de
l'année précédant celle de la demande,
- une copie des diplômes
du demandeur.
V) Le récépissé
de la demande.
Celui-ci est obligatoire
et déterminera le point de départ des délais d'instruction.
Ce récépissé ne sera délivré qu'après
un examen préliminaire du dossier, pour s'assurer que toutes les
informations requises dans le formulaire ont été données
et que les documents annexes ont bien été joints. La date
de départ du délai d'instruction pourra donc être différente
de la date du dépôt du dossier (avec accusé de réception)
du demandeur. Il conviendra cependant que votre récépissé
soit délivré dans un délai « raisonnable »
pour limiter les risques de contentieux.
Le récépissé
devra mentionner également qu'au terme du délai de 4 mois,
sans réponse, sauf prorogation jusqu'à 6 mois décidée
par le préfet, l'autorisation d'exploiter est implicite.
De même, le demandeur
devra être averti qu'il a la possibilité de présenter
des observations écrites complémentaires et qu'il peut également,
à sa demande expresse, être entendu par la CDOA.
VI) L'information du propriétaire
et du fermier en place.
La loi a prévu que
les propriétaires et fermiers en place sont informés des
demandes portant sur les terres qui les concernent.
Afin de réaliser
cette information, laquelle incombe au demandeur préalablement au
dépôt de son dossier, des lettres types peuvent être
mises à sa disposition et constituent le justificatif (copie de
la lettre avec accusé de réception) à joindre au formulaire
de demande, sous peine d'irrecevabilité.
Vous aurez, ainsi, connaissance
certaine que toute les parties intéressées ont bien été
avisées du dépôt du dossier et pourront le cas échéant,
demander à être entendues ou présenter des observations.
VII) En règle générale,
le délai d'instruction a été porté globalement
à 4 mois (avis CDOA et notification de la décision) à
compter de la date du récépissé. Toutefois, le préfet
a la possibilité de proroger ce délai jusqu'à 6 mois
(y compris les 4 mois de base) s'il l'estime nécessaire pour s'assurer
que toutes les possibilités d'installation ont été
considérées et que les candidatures prioritaires éventuelles
ont pu être recensées. Cette prorogation devra être
motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai
de quatre mois.
Dans ce cadre, il est possible
d'utiliser cette disposition de façon systématique pour les
cumuls sur plusieurs départements qui nécessitent des consultations
supplémentaires.
VIII) La publicité.
La charge de la publicité
a été dévolue à l'administration. Elle sera
donc réalisée au niveau des DDAF selon des modalités
qui vous seront précisées ultérieurement.
Elle n'est nécessaire
que pour des biens d'une surface pondérée supérieure
à la moitié de l'unité de référence
et dans la mesure où ces biens n'ont pas fait l'objet d'une déclaration
préalable au répertoire de l'installation. Il en sera de
même si le propriétaire a déjà réalisé
une publicité préalable à la demande.
Elle sera faite dans, au
moins, un journal local de votre choix.
Cette publicité portera
limitativement sur le nom des propriétaires ou leurs mandataires,
la raison sociale de la société, la superficie des terres
et leur localisation.
B) LA COMMISSION DES RECOURS
Elle est instituée
par l'article L.331-6 du code rural et est compétente pour les seuls
recours dirigés contre les décisions préfectorales,
prononçant une sanction pécuniaire administrative.
Le décret n°
2000-54 du 19 janvier 2000 a précisé la composition et le
mode de fonctionnement de la commission des recours.
I) Composition de la commission.
La commission est régionale
et siégera dans les locaux de la DRAF, qui en assurera le secrétariat.
Elle est composée
de 5 membres
Le président : un
magistrat désigné par le Vice-Président du Conseil
d'Etat. A cet égard le ministre de la justice a été
saisi pour l'accomplissement de cette procédure.
Le DRAF ou son représentant
Le trésorier payeur général ou son représentant
Deux « experts »
désignés par arrêté du préfet de région
sur proposition de la Chambre régionale d'agriculture. Cette proposition
devra être établie sous forme de liste dans laquelle le préfet
de région pourra choisir les experts et leurs suppléants.
Le président et les
deux experts sont nommés pour 6 ans et pourvus chacun d'un suppléant.
Si le recours concerne son
propre département, le DRAF devra déléguer son représentant.
De même, si le recours
est susceptible d'être instruit ultérieurement devant sa propre
juridiction, le magistrat président fera siéger son suppléant.
Enfin, si les experts désignés
ont un lien quelconque avec le requérant, leurs suppléants
siégeront à leur place.
II La procédure devant
la commission des recours.
La commission ne peut valablement
délibérer que si tous ses membres sont présents (cinq,
tous pourvus d'un suppléant). Toutefois, afin d'éviter tout
risque de blocage, un quorum minimum est prévu (3) si la commission
n'a pu être réunie valablement pendant six mois. Des frais
de vacation sont prévus pour le président ou son suppléant.
Par ailleurs, les frais de
déplacement des membres de la commission sont remboursés
dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990.
La commission est saisie
par l'exploitant sanctionné dans les conditions de l'article L.331-7,
dans le délai imparti d'un mois, par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Cette saisine doit être
accompagnée de la décision contestée : si celle-ci
n'est pas jointe à l'envoi, l'intéressé disposera
d'un délai de deux semaines pour la produire. A défaut, il
sera censé avoir renoncé à son recours.
Il convient, par ailleurs,
de préciser que le délai d'un mois commençant à
compter de la notification de la sanction que vous aurez adressée
en recommandé avec accusé de réception, il vous appartiendra
de contrôler à partir de cet accusé de réception
si la saisine est intervenue régulièrement.
La procédure
est contradictoire.
A réception du recours,
le secrétariat de la commission informera les parties (c'est à
dire l'exploitant requérant et le préfet, auteur de la décision)
qu'elles peuvent présenter des observations écrites et, si
elles en font la demande, peuvent être entendues devant la commission.
La commission peut également
demander tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle
peut également convoquer toutes les personnes de son choix.
* Les séances ne
sont pas publiques.
* La commission dispose
d'un délai de six mois pour prendre une décision.
Ses pouvoirs, en la matière,
ont été clairement définis par la loi. La commission
peut, ainsi, confirmer dans les mêmes termes la décision préfectorale.
Elle peut aussi la modifier dans son montant et elle peut aussi décider
qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'amende.
Dans tous les cas, la décision
devra être motivée.
La notification de cette
décision sera faite par lettre recommandée avec accusé
de réception, adressée à l'exploitant sanctionné
et au préfet auteur de la sanction.