Circulaire DEPSE/SDEA/C2000-7009 du 29 février 2000 du ministère de l'agriculture concernant le contrôle des structures (Circulaire d'application. Date de mise en application : immédiate)

La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a été publiée au Journal Officiel du 10 juillet 1999. Elle comporte un volet "contrôle des structures" dont certaines dispositions ont été mises en application directement (circulaire du 23 septembre 1999).  Par ailleurs, deux décrets ont aménagé les règles de mise en place générale du dispositif. Le premier décret n° 99-964 du 25 novembre 1999, concerne plus particulièrement la nouvelle procédure de demande d'autorisation d'exploiter tandis que le deuxième, n° 2000-54 du 19 janvier 2000 porte composition et fonctionnement de la commission des recours. Les principales modifications qui ont été apportées, tant par la loi que par les décrets, appellent des observations et des commentaires qui vont être exposés selon le plan suivant :
Chapitre 1 : Les instruments du contrôle des structures
A L'unité de référence
B Les schémas directeurs des structures.
Chapitre 2 : Les objectifs et le champ d'application de la nouvelle réglementation.
A Objectifs
B Champ d'application
Chapitre 3 : La décision
A Portée et étendue de la décision
B Critères de motivation
Chapitre 4 : Les pouvoirs du préfet
A Sanctions anciennes
B Sanction nouvelle : l'amende administrative
Chapitre 5 : Procédure
A L'instruction de la demande
B La commission des recours

CHAPITRE 1 : LES INSTRUMENTS DU CONTRÔLE DES STRUCTURES.

A) UNITÉ DE RÉFÉRENCE
L'Unité de Référence est le nouvel instrument du contrôle des structures. Le champ d'application de cette réglementation doit être défini en fonction de seuils déterminés à partir de ce critère.
L'article L. 312-5 du code rural dans sa rédaction issue de la loi d'orientation dispose que « l'Unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation, compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles.
Elle est fixée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture pour chaque région naturelle du département, par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L.330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions ».
Il résulte de cette disposition que le préfet a la possibilité, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de fixer une ou plusieurs unités de référence selon les particularités de son département

En tenant compte, dans un premier temps, de la moyenne de superficie des installations aidées au cours des cinq dernières années, l'autorité administrative pourra, dans une deuxième étape, moduler ses choix selon les critères suivants :

* Région naturelle agricole
A cet égard, il est précisé que le choix d'une unité de référence identique pour toutes les régions agricoles du département est autorisé.

* Nature de culture et production hors sol.
Le seuil de viabilité spécifique à certaines natures de culture ou production hors sol peut être également traduit en surface U.R.

Selon le cas, il conviendra donc de prendre, au départ, comme base de calcul ou de réflexion, les chiffres retenus par les schémas directeurs départementaux des structures pour les natures de culture ou, en ce qui concerne les hors sol, les équivalences fixées par arrêté ministériel (en l'état actuel l'arrêté du 18 septembre 1985) applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la S.M.I. nationale.

Exemples:
Hors sol truies.
84 truies = 1 SMI Nationale = 25 ha
donc 1 truie = 25 ha/84 = 0 ha 30

De même si 2 ha de vignes = 1 SMI départementale polyculture élevage = 20 ha, 1 ha de vignes équivaudra à 20/2 = 10 ha polyculture.

Pour apprécier la surface d'une exploitation par rapport au seuil fixé en U.R. il conviendra donc d'appliquer les coefficients de pondération ainsi calculés.

* Autres activités agricoles.
En l'état actuel, il est difficile de définir avec certitude les activités susceptibles de répondre à la notion d'activité « dans le prolongement de l'exploitation ». De ce fait, la prise en compte de ce type de spéculation dans la fixation de l'U.R ne pourra être mise en oeuvre que si l'activité en cause (ex. : tourisme à la ferme) correspond bien au contexte du département et peut être valablement chiffrée et traduite en terme de surface ou de coefficient multiplicateur.
Sur le plan formel, l'U.R. fera donc l'objet d'un arrêté préfectoral. La seule consultation requise étant celle de la CDOA, la fixation de PUR pourra être faite indépendamment du schéma directeur départemental des structures qui obéit à des règles de procédure et de révision plus lourdes.

Cela étant, le schéma des structures aura à déterminer les seuils de contrôle en unité de référence pour l'application de la réglementation.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'à côté de cette disposition, exclusive du contrôle de structures, la SMI est maintenue pour toutes les autres réglementations (notamment secteur social) et continuera, comme par le passé, à être fixée par les schémas directeurs départementaux des structures agricoles selon les natures de cultures et les petites régions agricoles.
De ce fait, vous avez également la possibilité de réviser vos SMI, ce qui peut s'avérer utile pour une cohérence optimum avec l'UR. Par contre, les équivalences hors sol restent toujours fixées au niveau national, ainsi que les seuils de contrôle hors sol qui seront applicables uniformément à l'ensemble du territoire.

B) SCHÉMA DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES STRUCTURES AGRICOLES.
En application de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1999, vous disposez d'un délai de 18 mois pour mettre vos SDDS en conformité avec les dispositions nouvelles résultant de celle-ci. Il convient cependant de préciser que certaines mesures sont subordonnées à l'intervention des schémas, ce qui milite donc en faveur d'une publication la plus rapide possible.
Il est également prévu que les SDDS seront établis en cohérence avec les projets agricoles départementaux élaborés en vertu de l'article L.313-1 du code rural.

Ces PAD, qui ont fait l'objet d'une concertation très large et approfondie, ont permis d'établir un constat de la situation agricole du département. Conformément au rôle qui leur était dévolu avec l'article L.313-1, les PAD ont déterminé les "priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation".
A cet égard, j'appelle votre attention sur le fait que la mise en cohérence des schémas directeurs départementaux des structures agricoles par rapport à ces documents devra être faite dans le cadre légal défini pour les schémas, ces derniers étant uniquement appelés à déterminer les "priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation".
Toutes les données relatives à la politique d'orientation des productions contenues dans le PAD ne pourront pas, dès lors, être transposées dans les schémas directeurs.

Ainsi, les équivalences entre productions établies dans le PAD n'entreront pas en ligne de compte pour la fixation de l'Unité de Référence ou des seuils de surface déclenchant l'application du contrôle des structures.
Par contre, vous pouvez valablement déterminer vos orientations ou priorités en privilégiant, dans le cas de candidatures multiples à surfaces équivalentes, des exploitations dont les références de production ou les droits à aides sont insuffisants au regard des critères fixés par le schéma directeur départemental des structures lui-même. Rien ne s'oppose, par contre, à ce que vos critères soient largement inspirés du PAD.

CHAPITRE Il LES OBJECTIFS ET LE CHAMP D'APPLICATION DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION

A) OBJECTIFS DU CONTRÔLE DES STRUCTURES

L'article L. 3 3 1 -1 du code rural a été modifié pour accentuer le caractère prioritaire de l'installation, y compris l'installation progressive et réaffirmer la vocation du contrôle des structures à s'appliquer aux mises en valeur de terres agricoles quelle que soit la forme juridique de l'exploitation ou la personnalité, physique ou morale de l'exploitant.
Il acquiert, par ailleurs, une dimension plus économique puisqu'il vise à "favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aides sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures."

B) CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DES STRUCTURES.

I) Article L.331-2. 1° Toute personne physique ou morale réalisant une installation, un agrandissement ou une réunion d'exploitations agricoles, est soumise à autorisation préalable d'exploiter dès lors que l'opération porte sur une surface supérieure au seuil de contrôle fixé par le SDDS (fourchette de 0,5 à 1,5 unité de référence).
La règle du quotient utilisé pour les sociétés a été abandonnée au profit d'un seuil unique applicable à tous les exploitants, personnes physiques ou morales.

II) Article L.331-2 .2°. Les démantèlements et suppressions d'exploitations agricoles sont toujours contrôlés à partir d'un seuil de superficie qui sera désormais fixé en unité de référence par le schéma directeur départemental des structures agricoles (fourchette de 1/3 à 1 unité de référence).

III) Article L.331-2 3°. L'âge, la capacité ou l'expérience professionnelle sont également des éléments déterminants du contrôle des structures.

A cet égard le décret du 25 novembre 1999 a précisé les conditions de capacité et d'expérience professionnelle requises. Il convient de noter que cette expérience devra être acquise sur une exploitation d'une surface au moins égale à 1/2 U.R. Par ailleurs, l'expérience du conjoint participant à l'exploitation a été transformée en expérience du conjoint collaborateur, notion introduite par la loi d'orientation qui permet d'apprécier de façon concrète la participation du conjoint.
Sur ce point, il convient de noter que, pour les sociétés, l'autorisation d'exploiter sera requise à partir du moment où au moins l'un de ses membres ne remplit pas les conditions susvisées ou si la société ne comporte aucun membre exploitant (la mise en valeur étant assurée par des salariés ou des entreprises de travaux).

Par ailleurs, mention doit être faite des pluriactifs qui, même s'ils disposent de la capacité et de l'expérience professionnelle requise, sont soumis à autorisation préalable, quelle que soit la superficie en cause, dès lors que les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excède 3120 fois le montant horaire du SMIC Cette disposition est restrictive par rapport à la réglementation précédente où le pluriactif remplissant les conditions requises d'âge et de capacité était soumis aux mêmes règles générales que l'exploitant à titre exclusif.

IV) Deux nouveaux cas, spécifiques aux opérations sociétaires, ont été envisagés :

a) Article L.331-2 1° dernier alinéa, relatif à la diminution du nombre des associés exploitants quand l'exploitation concernée est supérieure au seuil de contrôle.
Sur ce point, il convient de remarquer que s'il y a seulement substitution d'associé (c.à.d nombre inchangé) l'opération ne sera pas appréhendée dans le cadre de cette disposition. Par contre, même s'il n'y a pas de départ effectif d'associé, l'associé exploitant devenant associé non exploitant, le contrôle des structures s'appliquera puisque l'opération se traduit quand même par une diminution du nombre d'associés exploitants.
De même, il n'y aura pas lieu à application de cet article si l'exploitation a une superficie inférieure au seuil fixé par le SDDS.

b/ Toute personne physique ou morale déjà exploitante devra solliciter une autorisation préalable dès lors qu'elle envisage de participer à une autre exploitation agricole, sous quelque forme juridique que ce soit.
A cet égard, je rappelle que l'article susvisé a prévu une dérogation au contrôle des structures pour la « seule participation financière au capital » par une personne physique ou morale ayant déjà, par ailleurs, une activité agricole.
Cette dérogation, d'interprétation restrictive, vise la seule participation au capital, social. Elle vise à ne pas freiner les simples investissements ou placements financiers en matière agricole.

A l'inverse, l'article L 331-2-4° a stipulé que toute autre forme de participation a vocation à être contrôlée. Dès lors, l'interprétation de ce texte ne peut être que restrictive.

Ainsi, la participation financière au capital d'une exploitation agricole, dont les modalités ont pour conséquence une intervention directe ou indirecte dans la conduite, la direction ou la maîtrise de cette exploitation, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable d'exploiter. Si les éléments de fait relevés dans le dossier vous conduisent à estimer que l'opération aboutit à de telles conséquences, celle-ci ne pourra alors, être qualifiée, de « seule » participation financière et bénéficier à ce titre de la dérogation, même si l'opération est prévue dans un cadre juridique et financier lui permettant de se prévaloir au premier abord de cette dérogation. Par exemple, la notion d'associé non exploitant, ne peut donner automatiquement le caractère « financier » à la participation. Il conviendra de rechercher par tous moyens, la réelle définition de l'opération. Toutes les autres formes de participation sont concernées par l'article L.331-2.4 e et soumises à autorisation.

V) Le contrôle hors sol
A noter que la loi d'orientation a pérennisé ce type de contrôle.
Les seuils de contrôle fixés à l'article R 331-3 nouveau code rural restent valables. Ils pourront être modifiés ou -complétés par décret simple pour d'autres productions.
Concernant plus particulièrement les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral, un contrôle total a été institué par la loi.
Toute création ou extension d'ateliers pour ce type de production est donc soumise à autorisation préalable. Si l'opération relève également de la procédure relative aux établissements classés, la demande d'autorisation d'exploiter devra être déposée au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique.
J'appelle votre attention sur le fait que le contrôle en matière de production hors sol obéit aux règles générales, édictées pour le contrôle des structures. Les décisions devront notamment être motivées selon les seuls critères énumérés par l'article L.331-3. du code rural.
En conséquence, à moins d'avoir été traduites en terme de priorités ou orientations dans le SDDS, des motivations se rapportant à l'environnement ou à l'économie générale de la production sont à exclure.

VI) Surface de l'exploitation concernée
La surface à prendre en compte pour apprécier la situation d'un demandeur vis-à-vis du contrôle des structures est la superficie totale dont il dispose (à titre individuel et sociétaire) augmentée le cas échéant des ateliers hors sol, dont les équivalences ont été fixées par arrêté ministériel sur la base de la SMI nationale.
A cet égard, il convient de préciser que la franchise accordée en matière de hors sol a été supprimée var la loi d'orientation.
Par ailleurs, seules les terres agricoles sont concernées par la réglementation du contrôle des structures, à l'exclusion des bois, landes, taillis, friches, étangs autres que piscicoles.
Un régime particulier a été accordé aux départements d'outre mer pour les terres incultes.

VII Sont soumis à autorisation :

a ) Les opérations SAFER ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en unité de référence par le département. (fourchette 1/3 à 1 unité de référence).

b) Les agrandissements par attribution d'un bien préempté par la SAFER au bénéfice d'une exploitation dont la surface après agrandissement sera supérieure à 2 UR.
Les autres opérations SAFER font l'objet d'une simple déclaration au préfet. Cette procédure concerne donc toutes les acquisitions, rétrocessions et cessions ainsi que les mises à disposition d'immeubles.

Cette information devra être faite dans un délai dont vous conviendrez avec la SAFER pour que vous ayez une connaissance des opérations réalisées suffisamment à temps et que, le cas échéant, vous puissiez requalifier une opération qui vous semblerait relever du champ d'application de l'autorisation d'exploiter,

CHAPITRE III : PORTÉE, ÉTENDUE ET MOTIVATION DE LA DÉCISION

A) PORTÉE ET ÉTENDUE DE LA DÉCISION.

I) L'autorisation peut être partielle. Cette disposition nouvelle permet de régler un problème qui était fréquemment rencontré dans l'application du contrôle des structures.
La jurisprudence a toujours considéré que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter une surface déterminée de terres agricoles, ne pouvait qu'autoriser ou refuser l'opération dans sa globalité.
Or, bien souvent, seules quelques parcelles de la demande faisaient l'objet de candidatures prioritaires et, dans l'impossibilité juridique de moduler sa décision, le préfet était obligé de prendre une décision globale non satisfaisante et difficilement justifiable dans son ensemble.
La possibilité à présent ouverte permet d'adapter votre décision au contexte de la demande, étant bien précisé que le refus partiel devra être obligatoirement motivé par la candidature d'un autre agriculteur prioritaire au regard du SDDS.

II) L'autorisation pourra être conditionnelle ou temporaire.
J'appelle cependant votre attention sur le fait que l'autorisation d'exploiter est préalable à la mise en valeur du fonds et à l'obtention du titre de jouissance. Il convient donc de ne pas perdre de vue les conséquences importantes et souvent irréversibles d'une décision temporaire qui peut notamment avoir entraîné l'achat du bien, la signature d'un bail, ou la mise en oeuvre de travaux importants au vu d'une situation régulière à un moment donné.
En conséquence, il semble préférable, avant de prononcer ce type d'autorisation d'avoir examiné avec les intéressés, dans le cadre de l'instruction de la demande, toutes les suites possibles de la décision au terme du délai prévu.
Il en va de même pour l'autorisation conditionnelle qui doit pouvoir rester en cohérence, le cas échéant, avec les autres réglementations intervenant concomitamment ou consécutivement à l'opération.
J'ajoute que si les références de production ou droits à aide peuvent être pris en compte dans les critères de motivation des décisions d'autorisation (ou de refus) d'exploiter des biens agricoles, l'application du contrôle des structures ne doit pas aboutir à une gestion parallèle de ces droits en ignorant ou contournant les règles spécifiques en la matière.

B) MOTIVATION DE LA DÉCISION

Tous les critères de l'ancien article L.331-7 repris dans le nouvel article L 331-3, n'appellent pas d'observations particulières.
Par contre, d'autres critères ont été introduits :

I) En cas de demandes d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, il conviendra de s'assurer que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont bien été considérées.
Pour cela, il faut que la surface en cause puisse être regardée comme permettant une installation sur une exploitation viable.
A cette fin, le décret procédure du 25 novembre 1999 a prévu que, lorsqu'il estime que les demandes peuvent conduire à une installation, le préfet peut proroger les délais d'instruction pour examiner de façon plus approfondie le dossier. Dans ce délai, la CDOA pourra ajourner son avis et rechercher, notamment par le répertoire à l'installation, des éventuels candidats à la reprise des terres.

II) Le contrôle des structures acquiert une dimension plus économique, puisque pour l'examen de la situation des parties intéressées à une demande, il pourra être tenu compte des références de productions et droits à aides existants sur les exploitations en cause et sur les biens objet de la reprise.
J'appelle votre attention sur le fait que cette nouvelle possibilité de motivation ne peut aboutir à consacrer une gestion des droits ou des quotas par le biais du contrôle des structures.
Elle implique seulement que, lors de candidatures multiples, des critères, reposant sur la situation des parties en matière de références de production ou de droits, pourront motiver les décisions de cumul ou départager les candidats. Cette observation est à rapprocher de celle qui a été faite ci-dessus, dans le cadre des SDDS.

III) La participation à l'exploitation au sens de l'article L.411-59 du code rural par le demandeur pourra également être contrôlée et motiver une décision en la matière.

IV) Le nombre d'emplois sur l'exploitation, critère déjà présent dans l'ancien article L.331-7, a été détaché de l'examen de la situation personnelle des parties en cause, pour devenir un critère indépendant et suffisant de motivation.

V) La conversion à l'agriculture biologique est une possibilité nouvelle de motivation. Le cas échéant, elle devrait être  explicitée ou reposer sur des orientations ou priorités du schéma en fonction du contexte et des impératifs locaux.

CHAPITRE IV : LES POUVOIRS DU PRÉFET

La loi d'orientation a reformulé et étendu le pouvoir d'investigation du préfet pour tout ce qui concerne les structures agricoles, et plus particulièrement dans le domaine des sanctions.

A) SANCTIONS ANCIENNES.
Pour toutes celles-ci, il faut que la décision intervenue en matière de contrôle des structures soit devenue définitive.

* Article L.331-6
Lors de la conclusion d'un bail, le preneur doit avoir informé le propriétaire de la superficie et la nature des biens qu'il exploite.
Le bail est conclu sous réserve de l'application du contrôle des structures.
Ainsi, en cas d'irrégularité constatée, la nullité du bail pourra être prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux à l'initiative du bailleur, du préfet ou de la SAFER.

* Article L.331-9
Suppression des aides publiques. Dispositions inchangées : les précisions apportées par la circulaire n° 94-7046 du 26 octobre 1994 restent donc toujours valables.

* Article L.331-10
Possibilité de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux ouverte à tout intéressé pour obtenir le droit d'exploiter un fond ayant fait l'objet d'une situation irrégulière.
Cette disposition déjà présente dans l'ancienne réglementation a été quelque peu remaniée.
Elle concerne maintenant toutes les terres exploitées irrégulièrement en faire valoir direct ou en fermage si un nouveau titulaire n'a pu être retenu à l'amiable.
Le point de départ de l'action est l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser d'exploiter est devenue définitive.

B) SANCTION NOUVELLE : L'amende administrative.

Les sanctions existantes en matière de contrôle de structures ont été largement inefficaces, surtout en ce qui concerne les amendes pénales car le procureur de la République, le plus souvent, ne donnait pas suite et elles ne pouvaient pas intervenir avant l'épuisement des voies de recours contre la décision de refus.
Ces obstacles ont donc amené le législateur à substituer au système de l'amende pénale, une sanction financière relevant de la seule compétence de l'Administration.
• L'amende administrative est donc à la seule initiative du préfet
• Elle doit être précédée d'une mise en demeure adressée à l'exploitant après constatation de l'infraction.
Celui-ci devra alors régulariser sa situation soit en cessant d'exploiter, soit, si des éléments nouveaux sont intervenus, en redéposant une nouvelle demande.
A l'expiration du délai imparti dans la mise en demeure, si aucune régularisation n'est intervenue, le préfet prononcera une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2000 F et 6000 F l'ha.
La notification de cette amende se fera par lettre recommandée avec accusé de réception. Il devra alors être obligatoirement précisé que le recours éventuel contre la décision doit être présenté dans le délai d'un mois au président de la commission des recours constituée dans la région.
Il s'agit en l'espèce d'un recours préalable et exclusif, c'est à dire que toute autre voie de recours (notamment l'excès de pouvoir devant le tribunal administratif) doit être déclarée irrecevable en l'absence de la saisine préalable de la commission des recours.
Si aucun recours n'a été diligenté devant la commission dans le délai d'un mois, l'amende sera recouvrable immédiatement.
A cet égard, compte tenu de la brièveté de ce délai, il serait de bonne administration que le préfet qui a notifié l'amende administrative en informe le DRAF, ce dernier assurant le secrétariat de la commission des recours.
0 Si la commission des recours est saisie, cette requête aura un effet suspensif
La commission des recours a un pouvoir d'appréciation très large et elle pourra, en la matière, annuler, confirmer, ou modifier la décision préfectorale.
A l'issue de l'instruction, si la commission a décidé de maintenir l'amende, celle-ci sera recouvrable immédiatement nonobstant l'introduction d'un recours (de pleine juridiction) devant le tribunal administratif
Dans tous les cas où l'amende est recouvrable, elle le sera selon les conditions et modalités prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine.

CHAPITRE V : PROCÉDURE

A) INSTRUCTION DE LA DEMANDE

La procédure en la matière a été aménagée par le décret n° 99-964 du 25 novembre 1999.

1) Le demandeur
Les autorisations d'exploiter sont délivrées à titre personnel et nominatif par le préfet.
C'est donc, en cas général, l'exploitant qui envisage de reprendre les terres qui demandera également l'autorisation d'exploiter.
Si les terres sont exploitées en société, c'est celle-ci qui déposera, en tant que personne morale, la demande d'autorisation. S'agissant d'un départ d'associé, la demande sera également déposée au nom de la société. Concernant la participation à une exploitation par une personne exploitant déjà par ailleurs, c'est cette dernière qui déposera en son nom le dossier. Il en sera de même si, par modification du capital, elle réunit entre ses mains plus de 50 % du capital.
Il appartient à la SAFER d'informer le préfet de toutes les opérations foncières qu'elle va réaliser.
Par contre, si l'opération entraîne la suppression d'une exploitation égale ou supérieure au seuil fixé ou si elle entraîne, à la suite d'une attribution de bien préempté, un agrandissement de l'exploitation au-delà du seuil de 2 UR, c'est, dans les deux cas, le bénéficiaire de la cession qui déposera la demande.

Il) L'auteur de la décision.
* Le décret du 25 novembre 1999 prévoit qu'en règle générale la demande d'autorisation d'exploiter est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le fonds objet de la demande.
* Le décret susvisé précise en outre que lorsque les biens, pour lesquels l'autorisation est requise, sont situés sur plusieurs départements, c'est le préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur qui sera compétent.
* Cette disposition, déjà présente à l'article R 331-2 du code rural, a été maintenue par le Conseil d'Etat pour des raisons de simplification administrative et de protection de l'administré, qui aura un seul dossier à déposer auprès d'une autorité  "centralisatrice". Il convient donc de distinguer les cas de figure suivants :

- Un exploitant a son siège d'exploitation dans le département A et souhaite reprendre des terres situées dans le département A et dans le département B.
La demande sera déposée dans le département A

- L'exploitant a son siège d'exploitation dans le département A et souhaite reprendre des terres dans les départements B et C.
La demande sera déposée dans le département A.

- Un exploitant a son siège d'exploitation dans le département A et souhaite reprendre des terres situées en totalité dans le département B.
La demande sera déposée dans le département B.

Dans tous les cas, il conviendra que le préfet compétent transmette sans délai la demande aux autres départements concernés.
Par ailleurs, il convient de préciser que les schémas directeurs des structures des départements où se situent les biens en cause sont applicables.
Pour une bonne gestion, il apparaît nécessaire de fixer un délai (qui pourrait être de deux mois) pour recueillir l'avis des préfets des départements concernés. Ceux-ci peuvent, s'ils le souhaitent, prendre l'avis de la CDOA.
Une prorogation du délai général d'instruction jusqu'à 6 mois peut être décidée par le préfet saisi pour être en mesure de recenser toutes les candidatures prioritaires dans les différents départements concernés.
Si les préfets des départements sur lesquels se trouvent les biens font état de candidatures prioritaires, le préfet « centralisateur » pourra utiliser le système de l'autorisation partielle prévue à l'article L.331-3 pour tenir compte des besoins recensés.
III) Le schéma directeur départemental des structures applicable.
Dans tous les cas, il s'agira du SDDS du département sur le territoire duquel se trouve le bien, objet de la demande.

IV) La demande.
Elle doit être présentée sur un formulaire départemental établi selon le modèle préconisé par le Ministère de l'agriculture.
Un nouveau formulaire sera diffusé, après agrément par le CERFA.
Il regroupe les trois modèles actuels et est accompagné d'une notice d'utilisation, ainsi que d'une liste de documents à joindre.
En l'état actuel, les anciens modèles prescrits restent utilisables. Désormais, il conviendra de fournir :
-  le justificatif éventuel d'une inscription au répertoire de l'installation. le justificatif de la publicité d'une offre de terres si elle a déjà été réalisée par le propriétaire,
- une copie de la lettre adressée au propriétaire si les biens n'appartiennent pas au demandeur la déclaration PAC de l'année précédant celle de la demande le relevé MSA les statuts (projet, modifications) de la société pour les pluriactifs,
- l'avis d'imposition de l'année précédant celle de la demande,
- une copie des diplômes du demandeur.

V) Le récépissé de la demande.
Celui-ci est obligatoire et déterminera le point de départ des délais d'instruction. Ce récépissé ne sera délivré qu'après un examen préliminaire du dossier, pour s'assurer que toutes les informations requises dans le formulaire ont été données et que les documents annexes ont bien été joints. La date de départ du délai d'instruction pourra donc être différente de la date du dépôt du dossier (avec accusé de réception) du demandeur. Il conviendra cependant que votre récépissé soit délivré dans un délai « raisonnable » pour limiter les risques de contentieux.
Le récépissé devra mentionner également qu'au terme du délai de 4 mois, sans réponse, sauf prorogation jusqu'à 6 mois décidée par le préfet, l'autorisation d'exploiter est implicite.
De même, le demandeur devra être averti qu'il a la possibilité de présenter des observations écrites complémentaires et qu'il peut également, à sa demande expresse, être entendu par la CDOA.

VI) L'information du propriétaire et du fermier en place.
La loi a prévu que les propriétaires et fermiers en place sont informés des demandes portant sur les terres qui les concernent.
Afin de réaliser cette information, laquelle incombe au demandeur préalablement au dépôt de son dossier, des lettres types peuvent être mises à sa disposition et constituent le justificatif (copie de la lettre avec accusé de réception) à joindre au formulaire de demande, sous peine d'irrecevabilité.
Vous aurez, ainsi, connaissance certaine que toute les parties intéressées ont bien été avisées du dépôt du dossier et pourront le cas échéant, demander à être entendues ou présenter des observations.

VII) En règle générale, le délai d'instruction a été porté globalement à 4 mois (avis CDOA et notification de la décision) à compter de la date du récépissé. Toutefois, le préfet a la possibilité de proroger ce délai jusqu'à 6 mois (y compris les 4 mois de base) s'il l'estime nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées et que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées. Cette prorogation devra être motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai de quatre mois.
Dans ce cadre, il est possible d'utiliser cette disposition de façon systématique pour les cumuls sur plusieurs départements qui nécessitent des consultations supplémentaires.

VIII) La publicité.
La charge de la publicité a été dévolue à l'administration. Elle sera donc réalisée au niveau des DDAF selon des modalités qui vous seront précisées ultérieurement.
Elle n'est nécessaire que pour des biens d'une surface pondérée supérieure à la moitié de l'unité de référence et dans la mesure où ces biens n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable au répertoire de l'installation. Il en sera de même si le propriétaire a déjà réalisé une publicité préalable à la demande.
Elle sera faite dans, au moins, un journal local de votre choix.
Cette publicité portera limitativement sur le nom des propriétaires ou leurs mandataires, la raison sociale de la société, la superficie des terres et leur localisation.

B) LA COMMISSION DES RECOURS
Elle est instituée par l'article L.331-6 du code rural et est compétente pour les seuls recours dirigés contre les décisions préfectorales, prononçant une sanction pécuniaire administrative.
Le décret n° 2000-54 du 19 janvier 2000 a précisé la composition et le mode de fonctionnement de la commission des recours.

I) Composition de la commission.
La commission est régionale et siégera dans les locaux de la DRAF, qui en assurera le secrétariat.
Elle est composée de 5 membres
Le président : un magistrat désigné par le Vice-Président du Conseil d'Etat. A cet égard le ministre de la justice a été saisi pour l'accomplissement de cette procédure.
Le DRAF ou son représentant Le trésorier payeur général ou son représentant
Deux « experts » désignés par arrêté du préfet de région sur proposition de la Chambre régionale d'agriculture. Cette proposition devra être établie sous forme de liste dans laquelle le préfet de région pourra choisir les experts et leurs suppléants.
Le président et les deux experts sont nommés pour 6 ans et pourvus chacun d'un suppléant.
Si le recours concerne son propre département, le DRAF devra déléguer son représentant.

De même, si le recours est susceptible d'être instruit ultérieurement devant sa propre juridiction, le magistrat président fera siéger son suppléant.
Enfin, si les experts désignés ont un lien quelconque avec le requérant, leurs suppléants siégeront à leur place.

II La procédure devant la commission des recours.
La commission ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents (cinq, tous pourvus d'un suppléant). Toutefois, afin d'éviter tout risque de blocage, un quorum minimum est prévu (3) si la commission n'a pu être réunie valablement pendant six mois. Des frais de vacation sont prévus pour le président ou son suppléant.

Par ailleurs, les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990.
La commission est saisie par l'exploitant sanctionné dans les conditions de l'article L.331-7, dans le délai imparti d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette saisine doit être accompagnée de la décision contestée : si celle-ci n'est pas jointe à l'envoi, l'intéressé disposera d'un délai de deux semaines pour la produire. A défaut, il sera censé avoir renoncé à son recours.
Il convient, par ailleurs, de préciser que le délai d'un mois commençant à compter de la notification de la sanction que vous aurez adressée en recommandé avec accusé de réception, il vous appartiendra de contrôler à partir de cet accusé de réception si la saisine est intervenue régulièrement.
 La procédure est contradictoire.
A réception du recours, le secrétariat de la commission informera les parties (c'est à dire l'exploitant requérant et le préfet, auteur de la décision) qu'elles peuvent présenter des observations écrites et, si elles en font la demande, peuvent être entendues devant la commission.
La commission peut également demander tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut également convoquer toutes les personnes de son choix.
* Les séances ne sont pas publiques.
* La commission dispose d'un délai de six mois pour prendre une décision.

Ses pouvoirs, en la matière, ont été clairement définis par la loi. La commission peut, ainsi, confirmer dans les mêmes termes la décision préfectorale. Elle peut aussi la modifier dans son montant et elle peut aussi décider qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'amende.
Dans tous les cas, la décision devra être motivée.
La notification de cette décision sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'exploitant sanctionné et au préfet auteur de la sanction.