Circulaire du ministère de l'agriculture DEPSE/SDEA/C99-7025 du 24 SEPTEMBRE 1999

Objet : loi n° 99.574 du 9 juillet 1999. Contrôle des structures.

Date de mise en application : immédiate.

La loi n° 99.574 du 9 juillet 1999 a été publiée au Journal Officiel du 10 juillet 1999.
Elle est régie selon les principes généraux de droit commun suivants.
L'entrée en vigueur d'une loi intervient un jour franc après la publication au Journal officiel de Paris et, partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du Journal officiel en préfecture.
Une loi, sauf disposition contraire, s'applique donc immédiatement dès lorsque les mesures énoncées sont suffisamment claires et précises pour le permettre.
Si ces conditions ne sont pas remplies, les dispositions n'entreront en application qu'avec la parution d'un texte complémentaire, En attendant la loi antérieure survit.
Ces principes s'appliquent à chaque disposition prise isolément et non à l'ensemble du texte donné (conséquence de la divisibilité des textes normatifs). On peut donc avoir dans une même loi, des dispositions entrant en vigueur immédiatement et d'autres lui seront différées.
Par ailleurs, même lorsque la loi a prévu que les conditions de son application seraient fixées par décret, la jurisprudence considère qu'une telle disposition ne peut avoir pour effet de subordonner à l'intervention des décrets d'application, l'entrée en vigueur des dispositions de la loi que si, et dans la mesure où, l'application de ces dispositions était manifestement impossible avant cette intervention.

La stricte mise en oeuvre de ces principes permet de différencier, pour la loi du 9 juillet 1999 relative au contrôle des structures, trois catégories de mesures :
-Certaines dispositions doivent être mises en oeuvre immédiatement.
-Certaines dispositions sont subordonnées à la publication d'un décret : ex. procédure et
Enfin, d'autres dispositions sont liées aux travaux qui seront menés au niveau des départements. C'est le cas de l'Unité de Référence (fixée par le préfet après avis de la CDOA) et de toutes les dispositions nécessitant la fixation de seuils (par les schémas des structures).
De façon plus précise et, sous réserve de l'appréciation ultérieure des tribunaux, il convient donc de distinguer :

Les déclarations
Présentes dans l'ancienne loi et codifiées à l'article L 331-41 les déclarations ont été purement et simplement supprimées par la loi du 9 juillet 1999. Cette mesure qui ne nécessite aucune précision complémentaire est applicable directement.
La procédure et l'instruction des demandes d'autorisation.
Toutes les dispositions relatives à la procédure en elle-même, qui étaient auparavant incluses dans la loi ont été retirées car relevant du domaine réglementaire. Jusqu'à la parution de ce décret, la procédure ancienne est donc applicable.

Article L.331-1 : Objectifs
applicable immédiatement

Article L.331-2 : Champ d'application
Certaines dispositions prévoient un contrôle à partir d'un seuil de superficie défini en fonction de l'Unité de référence. Notamment, l'article L 331- 2 1°, 2°, 6° dernier alinéa vise expressément les seuils U.R. L'application devrait donc être subordonnée à la fixation de cette unité et du seuil de contrôle par le schéma directeur départemental des structures.
Conséquence directe de l'article L 331-2 1°, la mise à égalité des sociétés par rapport aux exploitants individuels est différée. La règle du quotient devrait donc être maintenue jusqu'à la fixation des seuils en U.R. Si après ce calcul, l'opération reste en deçà du seuil, elle ne sera pas soumise à autorisation (ni même à déclaration, ce système étant supprimé). Si, par contre, avec la règle du quotient, la société dépasse le seuil, il y aura lieu à contrôle.
L'article L 331-2 3°, 4°, 5°, 6°, qui ne nécessite pas la fixation d'un seuil trouve application immédiate.

Article L 331-3 : Critères de motivations préfectorales
Disposition claire et précise qui peut donc être applicable aux nouvelles décisions

Article L. 331-4 : Péremption
Disposition déjà existante dans l'ancienne loi

Article L. 331-5 : Communication d'informations au préfet
Disposition claire et précise, applicable immédiatement

Article L 331-6 : Sanction
Disposition existant déjà dans l'ancienne loi

Article L. 331-7 : Sanction
Disposition nouvelle instituant une sanction pécuniaire administrative dont les conditions de mise en oeuvre sont subordonnées au décret et à la constitution de la commission des recours.

Article L. 331-8 : Commission des recours
Application différée

Article L. 331-9 : Sanction
Disposition déjà existante

Article L 331-10 : Sanction
Disposition déjà existante