Circulaire du ministère de l'agriculture DEPSE/SDEA/C99-7025 du 24 SEPTEMBRE 1999
Objet : loi n° 99.574 du 9 juillet 1999. Contrôle des structures.
Date de mise en application : immédiate.
La loi n° 99.574 du 9
juillet 1999 a été publiée au Journal Officiel du
10 juillet 1999.
Elle est régie selon
les principes généraux de droit commun suivants.
L'entrée en vigueur
d'une loi intervient un jour franc après la publication au Journal
officiel de Paris et, partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée
du Journal officiel en préfecture.
Une loi, sauf disposition
contraire, s'applique donc immédiatement dès lorsque les
mesures énoncées sont suffisamment claires et précises
pour le permettre.
Si ces conditions ne sont
pas remplies, les dispositions n'entreront en application qu'avec la parution
d'un texte complémentaire, En attendant la loi antérieure
survit.
Ces principes s'appliquent
à chaque disposition prise isolément et non à l'ensemble
du texte donné (conséquence de la divisibilité des
textes normatifs). On peut donc avoir dans une même loi, des dispositions
entrant en vigueur immédiatement et d'autres lui seront différées.
Par ailleurs, même
lorsque la loi a prévu que les conditions de son application seraient
fixées par décret, la jurisprudence considère qu'une
telle disposition ne peut avoir pour effet de subordonner à l'intervention
des décrets d'application, l'entrée en vigueur des dispositions
de la loi que si, et dans la mesure où, l'application de ces dispositions
était manifestement impossible avant cette intervention.
La stricte mise en oeuvre
de ces principes permet de différencier, pour la loi du 9 juillet
1999 relative au contrôle des structures, trois catégories
de mesures :
-Certaines dispositions
doivent être mises en oeuvre immédiatement.
-Certaines dispositions
sont subordonnées à la publication d'un décret : ex.
procédure et
Enfin, d'autres dispositions
sont liées aux travaux qui seront menés au niveau des départements.
C'est le cas de l'Unité de Référence (fixée
par le préfet après avis de la CDOA) et de toutes les dispositions
nécessitant la fixation de seuils (par les schémas des structures).
De façon plus précise
et, sous réserve de l'appréciation ultérieure des
tribunaux, il convient donc de distinguer :
Les déclarations
Présentes dans l'ancienne
loi et codifiées à l'article L 331-41 les déclarations
ont été purement et simplement supprimées par la loi
du 9 juillet 1999. Cette mesure qui ne nécessite aucune précision
complémentaire est applicable directement.
La procédure et l'instruction
des demandes d'autorisation.
Toutes les dispositions
relatives à la procédure en elle-même, qui étaient
auparavant incluses dans la loi ont été retirées car
relevant du domaine réglementaire. Jusqu'à la parution de
ce décret, la procédure ancienne est donc applicable.
Article L.331-1 : Objectifs
applicable immédiatement
Article L.331-2 : Champ d'application
Certaines dispositions prévoient
un contrôle à partir d'un seuil de superficie défini
en fonction de l'Unité de référence. Notamment, l'article
L 331- 2 1°, 2°, 6° dernier alinéa vise expressément
les seuils U.R. L'application devrait donc être subordonnée
à la fixation de cette unité et du seuil de contrôle
par le schéma directeur départemental des structures.
Conséquence directe
de l'article L 331-2 1°, la mise à égalité des
sociétés par rapport aux exploitants individuels est différée.
La règle du quotient devrait donc être maintenue jusqu'à
la fixation des seuils en U.R. Si après ce calcul, l'opération
reste en deçà du seuil, elle ne sera pas soumise à
autorisation (ni même à déclaration, ce système
étant supprimé). Si, par contre, avec la règle du
quotient, la société dépasse le seuil, il y aura lieu
à contrôle.
L'article L 331-2 3°,
4°, 5°, 6°, qui ne nécessite pas la fixation d'un seuil
trouve application immédiate.
Article L 331-3 : Critères
de motivations préfectorales
Disposition claire et précise
qui peut donc être applicable aux nouvelles décisions
Article L. 331-4 : Péremption
Disposition déjà
existante dans l'ancienne loi
Article L. 331-5 : Communication
d'informations au préfet
Disposition claire et précise,
applicable immédiatement
Article L 331-6 : Sanction
Disposition existant déjà
dans l'ancienne loi
Article L. 331-7 : Sanction
Disposition nouvelle instituant
une sanction pécuniaire administrative dont les conditions de mise
en oeuvre sont subordonnées au décret et à la constitution
de la commission des recours.
Article L. 331-8 : Commission
des recours
Application différée
Article L. 331-9 : Sanction
Disposition déjà
existante
Article L 331-10 : Sanction
Disposition déjà
existante