Chapitre préliminaire : La politique d'installation en agriculture
Article R. 330-1
L'autorité
administrative mentionnée aux articles L. 330-1 et L. 330-2 est
le préfet de département.
Chapitre Ier : Le contrôle des structures des exploitations agricoles
Article
R. 331-1
Satisfait aux
conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées
au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à
l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles
qui justifie, à la date de l'opération :
1° Soit
de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent
au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet
professionnel agricole (BPA) ;
2° Soit
de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une
surface au moins égale à la moitié de l'unité
de référence définie à l'article L. 312-5,
en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation,
de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de
l'article L. 321-5. Cette durée est réduite à trois
ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole (BAA) ou d'un
diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience
professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze
années précédant la date effective de l'opération
en cause.
Le ministre
de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes
ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes
mentionnés aux 1° et 2°.
Article
R. 331-2
Les revenus
extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont
constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur
au titre de l'année précédant celle de la demande,
déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant
d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant
horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné
au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de
cette même année.
Article
R. 331-3
Le seuil de
production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé
à :
a) Poules pondeuses
en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15
000 places ;
b) 36 000 têtes
par an pour la production de canards à gaver ;
c) 1 000 places
pour le gavage de palmipèdes gras ;
d) Volailles
de chair standard (poulets, dindes, pintades) : 800 m2 ;
e) Volailles
label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;
f) Canards
maigres : 700 m2.
Les seuils
mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient
par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production
que celui- ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 331-1.
Le présent
article peut être modifié par décret.
Article R. 331-4
La demande
de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie
selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et
accompagnée des éléments justificatifs dont la liste
est annexée à ce modèle.
Si la demande
porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier
avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.
Le dossier
de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé
avec accusé de réception au préfet du département
où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée,
ou déposé auprès du service chargé d'instruire,
sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.
Les demandes
d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un
atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées
au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête
publique réalisée au titre de la réglementation sur
les installations classées pour la protection de l'environnement.
Après
avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises
en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction
l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé.
Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place
qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à
leur demande, être entendus par la commission départementale
d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister
ou représenter par toute personne de leur choix.
Lorsque les
biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés
sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée
au préfet du département du siège de l'exploitation
du demandeur, qui procède à la consultation des préfets
des autres départements intéressés.
Article R. 331-5
Le préfet
dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du
dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation
de l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision
motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à
compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer
que toutes les possibilités d'installation ont été
considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles
ont pu être recensées et en cas de consultation du préfet
d'un autre département. Il en avise les intéressés
dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier.
Si la demande
porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié
de l'unité de référence mentionnée à
l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une
inscription sur le répertoire à l'installation mentionné
à l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction
fait procéder à la publication, dans un journal local au
moins, de la localisation et de la superficie de ces biens ainsi que de
l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Il
n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé
à une telle publication.
Article R. 331-6
Au vu de l'avis
motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture,
le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation
d'exploiter. Cette décision est motivée.
Lorsque l'autorisation
d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les
références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est
autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation
n'est pas accordée.
Lorsque l'autorisation
est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur
et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont précisés
et motivés par un des critères prévus à l'article
L. 331-3 du code rural.
Le préfet
notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec
accusé de réception.
A défaut
de notification d'une décision dans le délai de quatre mois
à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation
de ce délai dans les conditions prévues à l'article
R. 331-5, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation
est réputée accordée.
Toute décision
expresse du préfet est également notifiée au propriétaire
et au preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie
de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné.
Elle est publiée au Recueil des actes administratifs.
En cas d'autorisation
tacite, une copie du récépissé mentionné au
quatrième alinéa de l'article R. 331-4 est affichée
et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse.
Article R. 331-7
Les bénéficiaires
d'une autorisation provisoire accordée en application des 1°
ou 4° de l'article L. 331-2 mettent leur situation en conformité
avec le schéma directeur départemental des structures dans
le délai imparti, soit en intégrant un nouvel associé
répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole
requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant
des terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires.
Ils en informent le préfet.
A l'expiration
du délai prévu, si aucune régularisation n'a été
effectuée, le préfet, après avoir mis les intéressés
en mesure de présenter leurs observations, peut mettre fin à
l'autorisation.
Article R. 331-8
Les mises en
demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées
à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé
de réception, par le préfet du département où
se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent
chapitre.
Il en est de
même de la décision prononçant une sanction pécuniaire
mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même
article. Cette décision précise que le recours éventuel
contre la sanction infligée doit être présenté
dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des
recours constituée en application de l'article L. 331-8.
En l'absence
de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai,
le préfet émet le titre exécutoire nécessaire
à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances
de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article R331-9
La commission
des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée
dans chaque région.
Elle est présidée
par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président
du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour administrative
d'appel ou du tribunal administratif dont il relève, lorsqu'il est
en activité.
Elle comprend
également :
1. Le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant
;
2. Le trésorier-payeur
général de la région ou son représentant ;
3. Deux personnalités
choisies en raison de leur compétence en matière agricole,
nommées par arrêté du préfet de région
sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
Le président
et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour six
ans ; ils sont pourvus chacun d'un suppléant désigné
dans les mêmes conditions qu'eux.
La commission
des recours ne peut valablement siéger que si tous ses membres titulaires
ou suppléants sont présents. Toutefois, si l'application
de cette règle a empêché la commission de se prononcer
sur un recours dans les cinq mois de son dépôt, le président
peut procéder à une nouvelle convocation de la commission,
qui peut alors statuer si au moins trois de ses membres sont présents.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Le secrétariat
de la commission des recours est assuré sous l'autorité de
son président, par le service désigné par le préfet
de région.
Le président
de la commission et son suppléant sont rémunérés
à la vacation, selon des taux fixés par arrêté
des ministres de la justice, de l'agriculture et du budget. Cette rémunération
est à la charge du ministère de l'agriculture. Les frais
de déplacement des membres de la commission sont remboursés
dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du
28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont
à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics
nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés.
Article R331-10
La commission
des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision
attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception,
accompagnée de cette décision.
Si cette décision
n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission
met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux
semaines ; en l'absence de production de la décision contestée
dans ce délai, le demandeur est réputé avoir renoncé
à son recours.
Article R331-11
La procédure
d'instruction des recours est contradictoire.
La décision
de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant
sanctionné et le préfet auteur de la décision ont
été mis à même de présenter leurs observations
écrites.
Ceux-ci sont
informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils
en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
La commission
des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur
du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction
du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
Article R331-12
Dans un délai
de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie
à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé
de réception, une décision motivée, mentionnant la
possibilité d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois. Cette décision
est également notifiée au préfet qui a infligé
la sanction contestée.
Lorsque la
commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction
pécuniaire, le préfet émet le titre exécutoire
nécessaire à son recouvrement. Ce recouvrement est effectué
selon les règles prévues pour les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine.
Chapitre II. Les limitations au droit de produire
Section I. Le retrait des terres arables
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R332-1
Le retrait
des terres arables prévu par l'article 2 du règlement (CEE)
n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE)
n° 1272-88 de la Commission du 29 avril 1988 est applicable dans les
conditions définies par ces règlements et par la présente
section.
Article R332-2
En application
du règlement (CEE) n° 1273-88 de la Commission du 29 avril 1988,
les zones pour lesquelles le retrait des terres arables ne s'applique pas
sont délimitées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article R332-3
La période
de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe
2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres
arables étaient effectivement cultivées se situe entre le
1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.
Les terres
arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent
une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à
au moins une parcelle ou à un îlot de culture.
Sous-section 2 : Contrat de retrait
Article R332-4
Le producteur
peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables
pour une durée de cinq ans.
Le contrat
de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement
(CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre
de l'agriculture.
Les contrats
de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés,
signés par le préfet du département du lieu du siège
de l'exploitation.
Article R332-5
Le preneur
peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris
dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans
de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les
terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce
dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat,
à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une
partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.
Le preneur
s'engage pendant la période de retrait à assurer, dans les
mêmes conditions qu'antérieurement à la signature du
contrat de retrait, ses obligations résultant du bail.
Dans le cas
d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir
un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi
lors de la signature du bail, avant l'opération de retrait.
Dans le cas
d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement,
le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire
du fonds.
Article R332-6
Dans les communes
où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L.
126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés
en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.
Toutefois,
le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement
en dérogation avec les dispositions précédentes après
avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant
dans la formation prévue à l'article L. 121-5.
Article R332-7
Lorsque les
superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation
culturale, triennale en règle générale, le bénéficiaire
indique avant le 1er janvier de chaque année, par lettre recommandée
adressée au préfet du département, les surfaces qui
sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en
culture.
Article R332-8
Les terres
arables retirées de la production peuvent être utilisées
à des fins non agricoles après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre
des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources
naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion
de la faune sauvage.
Article R332-9
Le montant
de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé
selon des modalités définies par arrêté conjoint
du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La
prime est versée pour chaque année du contrat de retrait
si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première
annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.
En cas d'utilisation
des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite
d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la
jachère nue et fixe.
Article R332-10
Lorsqu'il est
fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit
au titre II du livre Ier du présent code, l'effet du contrat de
retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
En cas d'acquisition
par une société d'aménagement foncier et d'établissement
rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut
être transféré à cette société.
La société d'aménagement foncier et d'établissement
rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres
si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période
restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées
du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables
équivalentes de la société d'aménagement foncier
et d'établissement rural, au sens de l'article R. 332-1 et du premier
alinéa de l'article R. 332-3.
Lorsque le
bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des
trois premières années de son engagement une modification
visant à changer l'utilisation des superficies retirées de
la production ou à les accroître, un avenant au contrat de
retrait doit être signé préalablement.
Lorsque le
bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation
de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé
avant la fin de la troisième année.
Article R332-11
Si le bénéficiaire
ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues
assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de
force majeure.
Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article R332-12
Pour l'application
des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1272-88,
l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires
représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
Article R332-13
La liqidation
et le paiement des primes mentionnées à l'article R. 332-9
sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles.
Section II. L'extensification de la production dans le secteur du vin
Sous-section 1 : L'extensification de la production dans le secteur du vin
Article R332-14
L'extensification
de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 3
du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991
et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre
1988, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions
définies par ces règlements et par la présente sous-section.
Article R332-15
En application
de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4115-88, les vins de qualité
produits dans des régions déterminées (VQPRD) sont
exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations,
dont la superficie revendiquée en VQPRD représente plus de
60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier
de l'aide à l'extensification.
Pour la production
de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être
inférieur à 100 hectolitres par hectare.
Article R332-16
L'aide à
l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée
de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions
de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme
au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle
comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement
du producteur.
Article R332-17
La période
de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement
(CEE) n° 4115-88, permettant d'établir le rendement moyen annuel
est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à
partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant
la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production
de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique
correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement
sur cette base.
Toutefois,
en application de l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 4115-88,
le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à
10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par
le producteur et être compensé par une diminution de telle
sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à
l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet
engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide
et il est mis fin à l'engagement.
La période
d'exploitation, mentionnée à l'article 11 du règlement
(CEE) n° 4115-88, est fixée à un an.
Article R332-18
Le preneur
peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans
l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de
son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les
terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration
de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement
de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes
conditions que sur la superficie initiale.
Le preneur
s'engage pendant la période d'extensification à assurer,
dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution
de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à
établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été
établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.
Article R332-19
Lorsqu'il est
fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit
au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à
l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés
ou échangés.
Article R332-20
Le montant
de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des
modalités définies par arrêté conjoint du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée
pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté.
En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88,
le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à
l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion
d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties
des intérêts au taux légal.
Article R332-21
Pour l'application
des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88,
l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires
représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
Article R332-22
L'aide mentionnée
aux articles R. 332-16 et R. 332-20 est attribuée par le directeur
de l'office interprofessionnel des vins (Onivins) qui en assure la liquidation
et le paiement.
Sous-section 2 : L'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine
Article R332-23
L'extensification
de la production dans le secteur de la viande bovine, ovine et caprine
est mise en oeuvre par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91
du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88
de la Commission du 21 décembre 1988 ainsi que par la présente
sous-section. L'extensification doit porter sur au moins 10 unités
de gros bétail (UGB).
Article R332-24
L'aide à
l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée
de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions
de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme
au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle
comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement
de l'éleveur. L'aide est attribuée par le préfet du
département du lieu du siège de l'exploitation.
Article R332-25
La période
de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement
(CEE) n° 4115-88, permettant d'établir la production normale
est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux
dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur
a subi des pertes de production fourragère ayant affecté
la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région
déclarée sinistrée ou si le producteur a été
victime d'une perte de production en raison d'événements
exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.
La période
d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement
(CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée
à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à
l'application de l'article R. 332-29.
Article R332-26
Le preneur
peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans
l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de
son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les
terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration
de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie.
Le preneur
s'engage pendant la période d'extensification à assurer,
dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution
de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à
établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été
établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
Article R332-27
Lorsqu'il est
fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit
au titre II, du livre Ier, du présent code, l'effet de l'aide à
l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés
ou échangés.
Article R332-28
La méthode
quantitative, définie à l'article 6 du règlement (CEE)
n° 4115-88 ne s'applique, pour les zones agricoles défavorisées
définies par les articles R. 113-13 à R. 113-17, que si le
nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie
fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation
au moment de la demande.
Article R332-29
En application
de l'article 4.3 du règlement (CEE) n° 4115-88 et sous réserve
des dispositions de l'article R. 332-28, dans les exploitations des zones
agricoles défavorisées telles que définies à
cet article, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il
en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail
par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble
de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient
utilisées pour des productions bovines, ovines ou caprines au cours
de la période de référence. Si le demandeur ne peut
justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement
au cours de la période de référence prévue
à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, la production
de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux
de chargement en unités de gros bétail de son exploitation
initiale au cours de ladite période.
Article R332-30
Une méthode
technique de production développant le recours à l'herbe
est approuvée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Cette méthode peut être utilisée dans le département
après publication d'un arrêté préfectoral.
Article R332-31
Le montant
de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des
modalités définies par arrêté conjoint du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée
pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté.
Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est
tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin
à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement
(CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements
inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification
ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les
sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
Article R332-32
Pour l'application
des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88,
l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires
représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
Article R332-33
La liquidation
et le paiement de l'aide mentionnée à l'article R. 332-31
sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles.
Sous-section 3 : L'extensification par un mode de production biologique
Article R332-34
L'extensification
de la production peut être mise en oeuvre par un mode de production
biologique dans les conditions définies par le titre II du règlement
(CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991, le règlement
(CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, le règlement
(CEE) n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 et par la présente
sous-section.
Article R332-35
L'aide à
l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée
de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions
de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme
au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle
comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect
de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales
et communautaires, le producteur doit :
1° Avoir
notifié son activité en agriculture biologique auprès
de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt
du lieu du siège de l'exploitation ;
2° S'engager
à respecter les méthodes de production biologique telles
que définies dans le règlement (CEE) n° 2092-91 ou dans
le cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture
;
3° Soumettre
son exploitation à un régime de contrôle tel que prévu
par le règlement (CEE) n° 2092-91 ; ce contrôle est effectué
par des organismes privés, agréés par arrêté
interministériel pris sur avis de la Commission nationale de l'agriculture
biologique.
A la date de
la demande, le producteur ne doit pas avoir déjà adhéré
à un organisme mentionné ci-dessus.
L'aide est
attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.
La période
d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement
(CEE) n° 4115-88 est fixée à un an.
Article R332-36
Le preneur
peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans
l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de
son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les
terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration
de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie résiduelle
dans les mêmes conditions que la superficie initiale. Le preneur
s'engage pendant la période d'extensification à assurer,
dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution
de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à
établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été
établi, lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
Article R332-37
Lorsqu'il est
fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit
au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à
l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
Article R332-38
Les méthodes
techniques assurant un mode de production biologique sont conformes :
1° Pour
les produits végétaux, aux dispositions du règlement
(CEE) n° 2092-91 et au cahier des charges cadre approuvé par
le ministre de l'agriculture ;
2° Pour
les produits animaux, aux dispositions du cahier des charges cadre approuvé
par le ministre de l'agriculture.
Article R332-39
Le montant
de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités
définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé du budget. L'aide est versée pour chaque
année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire
ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure,
de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application
de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur
qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui
d'une demande d'aide à l'extension ou à l'occasion d'un contrôle
sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts
au taux légal.
Article R332-40
Pour l'application
des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88,
l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires
représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.
Article R332-41
La liquidation
et le paiement de l'aide mentionnée à l'article R. 332-39
sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles.
Chapitre III. Les exploitants agricoles étrangers
Section 1 : Dispositions générales
Article R333-1
L'étranger
qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.
L'autorisation
résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture,
d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation
sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.
Sous réserve
des dispositions particulières édictées pour certains
départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée
comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne
ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage
agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée
pour chaque région agricole par le préfet, en exécution
de l'article L. 411-3.
Article R333-2
L'autorisation
est accordée et la carte professionnelle délivrée
par le ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci
et sauf recours hiérarchique, par le directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt du département où se
trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre de l'agriculture a seul
qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers résidents
privilégiés autres que ceux mentionnés à l'alinéa
ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à
un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation
paternelle.
Chaque carte
précise les noms des membres de la famille de l'étranger
que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la
nature et, le cas échéant, les conditions des activités
qu'il peut exercer.
La délivrance
de la carte donne lieu à la perception des droits prévus
par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.
Article R333-3
Les étrangers
désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils
ont été autorisés à s'installer doivent en
obtenir l'autorisation. Une carte professionnelle nouvelle doit leur être
délivrée.
Article R333-4
Le ministre
de l'agriculture peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant
un préavis de dix-huit mois et après avis du directeur départemental
de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental
chargé de la population et du préfet du département,
procéder, l'intéressé ayant été mis
à même de présenter ses observations, au retrait de
la carte professionnelle délivrée à un exploitant
étranger.
Article R333-5
La présente
section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés
est de nationalité étrangère et aux sociétés
lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement,
à des étrangers.
Article R333-6
Les modalités
d'application des articles R. 333-1 à R. 333-5 sont fixées
par un arrêté du ministre de l'agriculture publié au
Journal officiel.
Section 2 : Dispositions particulières à certains ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
Article R333-7
Les dispositions
de la section précédente ne sont pas applicables pour l'exercice
d'une profession non salariée, dans les secteurs d'activité
de la sylviculture et de l'exploitation forestière dont la liste
est fixée à l'article R. 333-8 :
1° Aux
personnes physiques ressortissant d'un Etat membre de la Communauté
européenne ;
2° Aux
sociétés constituées en conformité de la législation
d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration
centrale ou leur principal établissement à l'intérieur
de la Communauté.
Lorsqu'une
de ces sociétés ou personnes physiques crée une agence,
une succursale ou une filiale sur le territoire de la République
française ou s'y livre à des prestations de services :
1° La société,
si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur
de la Communauté doit exercer une activité qui présente
un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
2° La personne
physique doit être établie sur le territoire d'un Etat membre.
Article R333-8
Les activités
mentionnées à l'article précédent sont les
suivantes :
a) Exploitation
de terres boisées ou de sols forestiers, y compris les bâtiments
destinés au logement et à l'exploitation, ainsi que les autres
installations de l'exploitation ;
b) Récolte,
préparation pour la vente et ventes de fruits, semences, boutures
et greffons ;
c) Tous les
travaux de pépinière, préparation pour la vente et
vente des plans ;
d) Tous travaux
de boisement et reboisement, y compris ceux qui concernent l'entretien
des semis ou des jeunes plantations en forêt ou hors forêt
;
e) Tous travaux
d'entretien et de protection de la forêt, y compris les traitements
phytosanitaires et la protection contre l'incendie;
f) Tous travaux
concernant les récoltes, préparation pour la vente et vente
des produits de la forêt, autres que le bois proprement dit, les
semences et les plants ;
g) Fabrication
du charbon de bois en forêt, en meules ou en fours, triage, classement,
empaquetage, chargement et commercialisation;
h) Tous travaux
de récolte, préparation pour la vente et vente du bois ;
i) Assistance
technique et toutes expertises forestières.
Article R333-9
Nonobstant
les dispositions de la section précédente, les personnes
physiques et morales telles que définies à l'article R. 333-7,
qui ont exercé en France depuis plus de deux ans une activité
d'exploitant agricole, peuvent se réinstaller librement sur une
autre exploitation de leur choix en vue de se livrer à une activité
relevant de l'agriculture générale, y compris la viticulture,
de l'arboriculture fruitière, de la production de semences, de l'horticulture
maraîchère, florale et ornementale - même en serres
- de l'élevage du bétail, de l'aviculture, de la cuniculiculture,
de l'élevage d'animaux à fourrures et d'élevage divers,
de l'apiculture, de la production de viande, de lait, de laine, de peaux
et fourrures, d'oeufs, de miel.
Article R333-10
Les personnes
physiques ou morales qui s'installent en France au titre de l'article R.
333-7 ou qui effectuent une mutation d'exploitation dans les conditions
définies à l'article R. 333-9 en informent le préfet
du département d'installation ou de réinstallation.
Un récépissé
de cette déclaration leur est délivré, qui mentionne
que les intéressés bénéficient de la liberté
d'établissement en application de la présente section.
Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer
Article R334-1
Dans les départements
d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3,
le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement
ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :
1° Soit
de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent
au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel
agricole ;
2° Soit
de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités
énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée
est réduite :
a) A un an
pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou
du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu
équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation
complémentaire de deux cents heures minimum ;
b) A deux ans
lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une
durée de deux cents heures au minimum.
La durée
d'expérience professionnelle doit avoir été acquise
au cours des quinze années précédant la date effective
de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations
agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter
lorsque cette autorisation est exigée.
Le ministre
de l'agriculture définit par arrêté les listes des
diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au
certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage
agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études
professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.