Code rural : Titre IV. Baux ruraux (Partie réglementaire : art. R. 411-1 à R. 464-1)
Livre Ier. Statut du fermage et du métayage
Chapitre 1. Statut du fermage et du métayage
Section 1. Etablissement
du contrat, Durée et prix du bail
Néant
Sous-section 1. Etablisssement
du contrat
Néant
Sous-section 2. Durée
du bail
Néant
Article R. 411-1
Pour l'application
de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
:
1° Les
maxima et minima exprimés en monnaie des loyers des bâtiments
d'habitation compte tenu de l'état et de l'importance de ceux-ci;
2° Les
maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant
les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des
terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles
;
3° Les
quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les
différentes régions naturelles agricoles du département,
représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant
des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles
et des bâtiments d'exploitation y afférents. Les denrées
dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être
choisies en fonction des différents types d'exploitations existant
dans les régions.
Article R. 411-2
L'arrêté
du commissaire de la République du département est pris,
dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation
des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues
aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-6.
Le commissaire
de République du département demande à la commission
consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser
des propositions motivées établies sur la base des dispositions
de l'article précédent.
La commission
doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception
de la demande.
En cas de carence
de la commission, ou si celle-ci, invitée à délibérer
à nouveau, maintient des propositions que le commissaire de la République
estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci consulte la commission consultative
paritaire régionale des baux ruraux par l'intermédiaire du
commissaire de la République de la région.
Dans le mois
de la réception de la demande de consultation, la commission régionale
doit faire des propositions au commissaire de la République de la
région qui les transmet au commissaire de la République du
département.
En cas de carence
de la commission régionale ou s'il estime ne pouvoir retenir les
propositions faites, le commissaire de la République du département
demande au ministre de l'agriculture de consulter la commission consultative
paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions
dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception
de la demande de consultation.
En cas de carence,
le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration
de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie
visés à l'article R. 411-1.
Il fixe également
dans ce même délai les denrées et les quantités
maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives
des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles.
Article R. 411-3
Pour les cultures
permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors
de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent
pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à
l'article L. 411-12. Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable
en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un
commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.
Article R411-5
Sauf convention
contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles,
arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces
du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance
à échéance, des denrées servant au calcul du
prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le commissaire
de la République du département sur avis de la commission
consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil
des actes administratifs du département.
Article
R411-8
Lorsque le
bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements
dépassant ses obligations légales, le montant du fermage
est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces
; la majoration ou la rente est au plus égale à l'intérêt
des sommes ainsi investies au taux plafond des prêts bancaires aux
entreprises sur ressources des comptes pour le développement de
l'industrie (Codevi).
Lors du renouvellement
du bail, évalué en quantité de denrées de terres
nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles
et agrumicoles et de bâtiments y afférents, les parties, d'un
commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent
par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantité
de denrées.
Article
R411-9
Lorsque des
investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront
été exécutés par le bailleur dans le cadre
d'une association syndicale ou en application de l'article 175 du code
rural, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente
qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à
défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu notamment
des dépenses supportées par le bailleur.
Le montant
du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions
dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76.
Article R411-9-1
Le résultat
brut d'exploitation mentionné à l'article L. 411-11 du présent
code est un revenu annuel évalué selon les méthodes
de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture. Il est dénommé
"revenu brut d'entreprise agricole".
Ce revenu constaté
sur le plan national est évalué par solde entre les recettes
et charges annuelles courantes de l'agriculture retenues par les comptes
de l'agriculture dont les éléments font l'objet d'une publication
officielle chaque année.
Le "revenu
brut d'entreprise agricole" à l'hectare constaté sur le plan
national au cours des cinq années précédentes correspond
à la moyenne des "revenus bruts d'entreprise agricole" annuels constatés
sur le plan national rapportés à la superficie agricole utilisée
nationale des exploitations agricoles évaluée pour chaque
année en hectares dans le cadre des comptes de l'agriculture ; ce
revenu est constaté par le ministre chargé de l'agriculture
après examen des éléments qui le composent par la
commission des comptes de l'agriculture de la nation, instituée
par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.
L'indice du
"revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare national correspond
au rapport entre le revenu brut constaté dans ces conditions au
cours des cinq années précédentes et le revenu brut
constaté au cours des années 1993 à 1997, multiplié
par un coefficient de raccordement entre séries statistiques égal
au rapport entre le résultat brut d'exploitation à l'hectare
national de l'année 1997 constaté en 1998 et le "revenu brut
d'entreprise agricole" à l'hectare national pour la même année.
Article R411-9-2
L'indice du
résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une catégorie
d'exploitations classées selon leur orientation technico- économique
(Otex) est évalué dans des conditions identiques à
celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les
seules exploitations classées dans cette catégorie.
La définition
des critères de classification et la liste des catégories
qui peuvent contribuer à l'indice des fermages sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R411-9-3
L'indice du
résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare
est évalué dans des conditions identiques à celles
qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les exploitations
dont le siège est situé dans le département.
Article R411-9-4
Les indices
mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 et aux
articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.
Article R411-9-5
La liste des
denrées ne pouvant pas entrer dans la composition de l'indice des
fermages parce qu'elles font l'objet d'indemnités compensatoires
prévues par la réglementation communautaire est constatée
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R411-9-6
Dans chaque
département, la composition de l'indice des fermages est fixée
par le préfet après avis de la commission consultative paritaire
départementale des baux ruraux, par sommation pondérée
de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de
plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2,
de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices
du prix des denrées ; la pondération utilisée pour
l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins
0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale
à 1.
Le même
arrêté fixe la période de constatation de chaque indice
de prix de denrée.
La composition
de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs
de la préfecture.
Article R411-9-7
Le constat
dans le département du prix des denrées entrant dans la composition
de l'indice des fermages est établi par le préfet après
avis de la commission consultative paritaire départementale des
baux ruraux, selon le cours moyen de ces denrées dans le département.
L'indice du
prix des denrées peut être constaté sur une période
d'une à cinq années.
L'indice du
prix d'une denrée correspond chaque année à cent fois
le rapport du cours constaté pour la période annuelle ou
pluriannuelle se terminant le 30 juin de l'année en cours, au cours
constaté pour la période équivalente se terminant
le 30 juin 1994.
Article R411-9-8
L'indice des
fermages et sa variation par rapport à l'indice de l'année
précédente, constatés chaque année par le préfet
après consultation de la commission consultative paritaire départementale
des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs
de la préfecture.
Article R411-9-9
Le loyer à
payer pour une période annuelle du bail est égal au montant
en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre
l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de
cette période annuelle et l'indice des fermages du 1er octobre suivant
la date d'effet du bail.
Toutefois,
lorsque le loyer est payable à terme à échoir et que
par accord entre les parties le bail stipule que l'indice de référence
choisi est celui du 1er octobre qui précède la date d'effet
du bail, l'indice d'actualisation retenu chaque année est celui
du 1er octobre précédant le début de la période
annuelle.
Article R411-9-10
Les maxima
et minima, déterminés en monnaie par application du 2°
de l'article R. 411-1, sont actualisés chaque année au 1er
octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages. Ils sont
publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R411-9-11
La date du
1er octobre mentionnée aux articles R. 411-9-9 et R. 411-9-10 peut
être remplacée par le préfet par une date comprise
entre le 1er août et le 30 septembre, en fonction des échéances
usuelles des baux dans le département et après avis de la
commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.
Les dispositions
de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans
les cas mentionnés au treizième alinéa de l'article
L. 411-11.
Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise
Article
R411-10
La mise en
demeure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 411-53
doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
La majorité
prévue au dernier alinéa dudit article L. 411-53 est celle
des trois quarts des voix.
Article
R. 411-11
Le délai prévue
à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois.
Article R. 411-12
La notification prévue
à l'article L. 411-55 doit être donnée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire
Article R. 411-13
La notification prévue
à l'article L. 411-65 doit être donnée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire en
faisant référence au premier alinéa dudit article
L. 411-65.
Section 9 : Indemnité au preneur sortant
Article R411-14
Les décisions
administratives prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 sont
prises par arrêté du commissaire de la République du
département après avis de la commission consultative départementale
des baux ruraux.
Article R411-15
La preuve des
améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte
soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues
à l'article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par
le droit commun.
Lorsqu'il est
procédé à une expertise, celle-ci doit être
établie conformément au plan d'inventaire déterminé
par arrêté du ministre de l'agriculture et préciser
la nature, le coût et la date des améliorations apportées
par le preneur.
La rémunération
des experts est assurée d'après un barème forfaitaire.
Article R411-16
La notification
et la communication prévues aux alinéas 1er et 3 respectivement
de l'article L. 411-73 doivent être données par acte extrajudiciaire
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R411-17
L'autorité
judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73
est le président du tribunal paritaire qui statue en la forme des
référés.
Article R411-18
Le barème
national à partir duquel pourront être fixées les tables
d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles
les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux
en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués
en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés
au sol et les bâtiments d'habitation est fixé comme ci-après
:
A. - Bâtiments
d'exploitation.
1° Ouvrages
autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux
lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur
au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale
ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés
de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en
bois traité.
Durée
minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans
2° Ouvrages
autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux
légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets
ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment
; ossatures et charpentes autres que celles précédemment
définies.
Durée
minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
3° Couvertures
en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale
ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux
de qualité au moins équivalente.
Durée
minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
4° Autres
modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins
de 0,6 mm notamment.
Durée
minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
B. - Ouvrages
incorporés au sol.
1° Ouvrages
constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages
ou installations énumérées au 2° :
a) Installations
d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.
Durée
minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
b) Installations
électriques dans des bâtiments autres que des étables.
Durée
minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.
c) Installations
électriques dans des étables et installations électriques
extérieures.
Durée
minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.
2° Autres
ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé
au sol dans les bâtiments :
a) Ouvrages
et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.
Durée
minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
b) Ouvrages
et installations comportant des éléments mobiles tels que
matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en
mouvement.
Durée
minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.
C. - Bâtiments
d'habitation.
1° Maisons
de construction traditionnelle :
a) Maisons
construites par le preneur.
Durée
minimale et maximale d'amortissement : 50 à 60 ans.
b) Extensions
ou aménagements :
- gros oeuvre.
Durée
minimale et maximale d'amortissement : 20 à 40 ans.
- autres éléments.
Durée
minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
2° Maisons
préfabriquées.
Durée
minimale et maximale d'amortissement : 10 à 40 ans.
Article R411-19
Pour chaque
département, et éventuellement pour chaque région
naturelle agricole, le commissaire de la République du département,
après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête
les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article
R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés,
de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles
ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant,
des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités
d'utilisation différente qu'ils présentent.
Article R411-20
Le comité
technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73
est placé sous la présidence du commissaire de la République
ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants
de la profession agricole ou leurs suppléants désignés
par le commissaire de la République sur proposition des représentants
élus de la commission consultative paritaire départementale
des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être
assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des
baux ruraux.
La durée
du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.
Assistent de
droit aux séances du comité avec voix consultative :
1° Le président
de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant
;
2° Deux
personnalités qualifiées désignées par le commissaire
de la République sur proposition de la chambre départementale
d'agriculture;
3° Trois
fonctionnaires désignés par le commissaire de la République
ou leurs représentants.
Article R411-21
Le comité
technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant
la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint,
une seconde réunion du comité technique a lieu dans les quinze
jours. Il siège alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
Les votes sont
acquis à la majorité des voix. En cas de partage, celle du
président est prépondérante.
Le comité
technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Article R411-22
Dans le cas
prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition
de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité
technique départemental du siège de l'exploitation.
En cas de refus
du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas
dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur,
celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception postal adressée au commissaire de la
République.
A l'appui de
sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux
envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité
pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins
qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.
Le commissaire
de la République enregistre la saisine du preneur et en informe
le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal.
Article R411-23
Le commissaire
de la République avertit les parties de la date d'examen du projet
de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité
technique départemental doit les entendre, éventuellement
assistées ou représentées par une personne de leur
choix.
Article R411-24
Le comité
technique départemental favorise toute solution amiable pouvant
satisfaire les parties.
Article R411-25
Le comité
technique départemental émet un avis motivé qui prend
en considération :
1° Les
améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter
au fonds loué ;
2° L'utilité
économique et technique des travaux compte tenu des orientations
régionales de production, leur rentabilité pour l'exploitation
et leurs répercussions sur les conditions de travail ;
3° La localisation
et l'emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l'incidence
du projet tant sur le fonds loué et l'exploitation que sur les fonds
voisins et l'environnement.
Article R411-26
Le comité
technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour
rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception
des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le
dossier incomplet.
L'avis ainsi
émis est notifié au preneur et au bailleur par le commissaire
de la République dans un délai de quinze jours à compter
de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal.
Le comité
technique peut proposer des modifications au projet présenté,
à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis
est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord
sur les modifications proposées au commissaire de la République
et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification
de cet avis.
Article R411-27
Lorsque le
comité technique départemental donne un avis favorable aux
travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter
de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire des baux
ruraux.
En cas de modifications
au projet, ce délai court à compter de la notification de
l'accord donné par le preneur à ces modifications.
Section 1 : Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux
Article R414-1
La commission
consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée
à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du
commissaire de la République du département chaque fois que
le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que
le commissaire de la République estime devoir la consulter.
Elle comprend
:
Un magistrat
de l'ordre judiciaire désigné par le premier président
de la cour d'appel, président ;
Le directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant
;
Le président
de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant
;
Un représentant
de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à
vocation générale habilitées en application de l'article
1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Le président
de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée
à l'organisation nationale la plus représentative ou son
représentant, le président de cette organisation ayant la
faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel
cas siège le président de l'organisation départementale
de la propriété agricole affiliée à l'organisation
nationale la plus représentative ou son représentant ;
Le président
de l'organisation départementale des fermiers et des métayers
affiliée à l'organisation nationale la plus représentative
ou son représentant ;
Le président
de la chambre départementale des notaires ou son représentant
;
Des représentants
des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à
raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement.
Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est
créé par le commissaire de la République du département
deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs
à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat
partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis.
Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs
non bailleurs élus par arrondissement est porté à
quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant
deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs,
deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections
sont convoquées séparément pour les affaires entrant
dans leurs attributions.
Seuls les membres
élus ont voix délibérative.
Le secrétariat
de la commission est assuré par la direction départementale
de l'agriculture.
Article R414-2
Le président
peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
Les votes ne
peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus
est présente et si les représentants des bailleurs et ceux
des preneurs sont en nombre égal.
Les votes sont
acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu
à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité
des trois quarts est requise.
Les membres
de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander
à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance
; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président
doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.
Le procès-verbal
est transmis au commissaire de la République du département.
Si la commission consultative régionale paritaire et ultérieurement
la commission consultative nationale paritaire sont saisies, le procès-verbal
leur est transmis.
Article R414-3
Les élections
des représentants des membres bailleurs et preneurs de la commission
consultative paritaire départementale des baux ruraux ont lieu le
même jour et aux mêmes lieux que les élections des membres
assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais séparément.
Toutefois, dans les départements dépourvus de tribunaux paritaires,
les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant
du mois où, dans les autres départements, sont élus
les membres assesseurs de ces tribunaux.
Les listes
électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité
sont celles prévues aux articles 3 et 4 du décret n°
58-1293 du 22 décembre 1958 modifié. Les opérations
électorales et le dépouillement du scrutin ont lieu dans
les conditions prévues à l'article 5 de ce décret.
Les résultats des élections sont affichés à
la préfecture et publiés au recueil des actes administratifs
du département.
Article R414-4
Les dispositions
particulières ci-après sont applicables à Paris et
dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne.
Si, à
Paris ou dans un de ces départements, il ne peut être procédé
à l'élection de bailleurs et de preneurs conformément
aux dispositions réglementaires applicables dans les autres départements,
des bailleurs et des preneurs pourront être désignés
directement par le commissaire de la République du département
sur proposition des organisations de preneurs et de bailleurs les plus
représentatives au point de vue national, parmi les preneurs et
les bailleurs de la circonscription et, à défaut, des circonscriptions
voisines. Les propositions des organisations devront comporter un nombre
de noms double de celui des sièges à pourvoir.
Le même
magistrat préside les commissions ; les remplaçants des présidents
des organisations représentées dans les commissions sont
les mêmes.
A la demande
conjointe des directeurs départementaux de l'agriculture intéressés
ou à la demande de l'ingénieur général du génie
rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France,
les commissions peuvent tenir des réunions communes auxquelles sont
appelés à siéger tous les membres de chaque commission
; les décisions concernant chaque département sont toutefois
prises par les seuls bailleurs et preneurs ayant voix délibérative
dans la commission constituée pour le département.
L'ingénieur
général du génie rural, des eaux et des forêts
chargé de la région d'Ile-de-France assiste aux réunions
communes des commissions ; il désigne la direction départementale
chargée du secrétariat des réunions en liaison avec
les autres directions intéressées ; à défaut
de désignation, le secrétariat est assuré par la direction
de l'agriculture de Paris.
Section 2 : Commissions consultatives paritaires régionales des baux ruraux
Article R414-5
La commission
consultative paritaire régionale des baux ruraux mentionnée
à l'article L. 411-11 siège auprès du commissaire
de la République de la région ; elle est appelée à
donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des
dispositions de ce même article.
La commission
comprend :
Un magistrat
de l'ordre judiciaire désigné par le premier président
de la cour d'appel du siège de la commission, président ;
Le directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant
;
Le président
de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant
;
Un représentant,
ou son suppléant, de chacune des organisations syndicales d'exploitants
agricoles à vocation générale habilitées en
application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février
1990 ;
Un bailleur
de baux ruraux de la région désigné, avec son suppléant,
par l'organisation nationale des bailleurs de baux ruraux la plus représentative,
cette organisation pouvant renoncer à désigner un représentant,
auquel cas la commission comprend un propriétaire désigné,
avec un suppléant, par l'organisation nationale de la propriété
agricole la plus représentative ;
Un représentant
régional des fermiers et des métayers désigné,
avec un suppléant, par l'organisation nationale des fermiers et
des métayers la plus représentative ;
Un notaire
désigné, avec un suppléant, par le président
du conseil régional des notaires du siège de la commission
;
Des représentants
des bailleurs non preneurs et des représentants des preneurs non
bailleurs élus par les membres bailleurs et par les membres preneurs,
titulaires et suppléants, de chaque commission consultative paritaire
départementale, à raison de deux titulaires et de deux suppléants
par département dans les régions comprenant moins de quatre
départements et d'un titulaire et d'un suppléant par département
dans les régions comprenant plus de trois départements. Dans
la région d'Ile-de-France, les départements du Val-de-Marne,
des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis ainsi que Paris sont représentés
ensemble par un seul bailleur et un seul preneur.
Seuls les membres
élus ont voix délibérative.
Les élections
ont lieu par correspondance, à l'initiative du commissaire de la
République de la région, quinze jours au moins après
l'élection des membres des commissions départementales. Sont
éligibles les électeurs éligibles aux commissions
consultatives départementales. La composition de la commission est
publiée par arrêté du commissaire de la République
de la région inséré au recueil des actes administratifs
de chacun des départements de la région.
La qualité
de membre d'une commission consultative départementale est compatible
avec celle de membre d'une commission consultative régionale.
Le secrétariat
de la commission est assuré par les services de l'ingénieur
général chargé de la région.
Les dispositions
de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission régionale.
Section 3 : Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux
Article R414-6
La commission
consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à
l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture
; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont
soumises en application des dispositions de ce même article.
Elle comprend
:
Un magistrat
de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre
de la justice, président ;
Le directeur
des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère
de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
Un représentant
du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant
de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
Un représentant
de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à
vocation générale habilitées en application de l'article
3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
Un représentant
de la Fédération nationale de la propriété
agricole ;
Un représentant
de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
Deux représentants
de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération
nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
Un membre du
conseil supérieur du notariat désigné par son président
;
Cinq représentants
des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de
l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions régionales,
sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
Cinq représentants
des fermiers et métayers désignés par le ministre
de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers
des commissions régionales, sur proposition de la section précitée
des fermiers et métayers.
Les propositions
des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui
des représentants à désigner.
Le président
et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants
qui les remplacent en cas d'empêchement.
Seuls les représentants
des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés
par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative.
Le secrétariat
de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture.
Les dispositions
de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.
Chapitre V : Dispositions diverses et d'application
Article R415-1
Le droit de
chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural
par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des
dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse.
Il ne peut notamment être exercé dans les réserves
cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.
Article R415-2
Le preneur
qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué
doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant
chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.
Tout acte de
chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la
faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus
fixés au droit de chasser.
Article R415-3
L'exercice
du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté
de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation
des dommages causés par le gibier.
Toutefois,
pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte
du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.
Article R415-4
Le droit de
chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut
du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa
de l'article L. 415-10. En sont également exclus les preneurs de
baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des
établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation
agricole.
Article R415-5
Le droit de
chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.
Dans le cas
où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose
des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse,
l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à
tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de
la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision
contraire du tribunal paritaire.
Article R415-6
Le bailleur
ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en
raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.
Article R415-7
Toutes les
contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes,
entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux
paritaires de baux ruraux.
Article R415-8
Les conditions
de l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle de l'article L. 415-7 sont réglées par voie
réglementaire.
Article R415-9
Les décrets
relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés
notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre
de la justice, et le ministre de l'économie et des finances.
Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme
Article R416-1
L'avis prévu
à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 doit être donné
par acte extrajudiciaire.
La décision
de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 doit être
portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
Article R416-2
Les dispositions
des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à
long terme.
Article R416-3
L'autorité
administrative prévue par l'article L. 416-5 est le commissaire
de la République du département.
Chapitre VII. Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
Section 1 : Régime du bail
Article R417-1
Le préavis
prévu à l'article L. 417-2 est donné par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Section 2 : Conversion en baux à ferme
Article R417-2
La demande
prévue à l'article L. 417-11 est faite par acte extrajudiciaire.
Article R417-3
L'autorité
administrative compétente mentionnée à l'article L.
417-12 est le directeur départemental de l'agriculture.
Titre II. Bail à
cheptel
Néant
Titre III : Bail à domaine congéable
Article R431-1
Les ventes
publiques mentionnées aux articles L. 431-10 et L. 431-14 sont faites
après trois publications de huitaine en huitaine et sur enchères
en l'auditoire du tribunal compétent.
Article R441-1
L'autorité
administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le directeur
départemental de l'agriculture ou son suppléant.
Article R441-2
La demande
prévue à l'article L. 441-4, alinéa 3, doit être
faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou par acte extrajudiciaire.
Article R441-3
Le secrétariat
de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré
par le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.
Titre V. Bail emphytéotique
Néant
Titre VI. Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outer-mer
Chapitre Ier. Régime de droit commun
Section 1 : Commission consultative des baux ruraux
Article R461-1
Dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
la commission consultative des baux ruraux comprend :
Un magistrat
désigné par le Premier président de la cour d'appel,
président ;
Le directeur
départemental de l'agriculture ou son représentant ;
L'inspecteur
du travail chargé de l'application des lois sociales en agriculture
ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions
ou leur représentant ;
Le directeur
de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à
défaut, le directeur de l'organisme de crédit habilité
à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant
;
Le président
de la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural ou, à défaut, de l'organisme le plus qualifié
en matière d'aménagement foncier ou leur représentant
;
Le président
de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
Le président
de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles
la plus représentative ou son représentant ;
Le président
de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs
la plus représentative ou son représentant ;
Le président
de la chambre départementale des notaires ou son représentant
;
Des représentants
des bailleurs non preneurs à raison de deux titulaires et de deux
suppléants par arrondissement ;
Des représentants
des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux
suppléants par arrondissement.
Les votes ne
peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs
et deux représentants des preneurs sont présents.
Les votes sont
acquis à la majorité des voix.
Le président
peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
Article R461-2
Les représentants
des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants sont désignés
par arrêté du commissaire de la République du département
sur proposition de la chambre d'agriculture.
A cet effet,
la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant pour
chaque arrondissement un nombre double de celui des membres titulaires
et suppléants, bailleurs et preneurs de biens ruraux, à désigner.
Les suppléants
sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire
soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations
intéressant le titulaire.
Article R461-3
Il est procédé
tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de
la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement
définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé
par son suppléant et il est procédé à la désignation
d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau
suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat
des membres qu'ils représentent.
Article R461-4
Le ou les contrats
types de bail à ferme, établis par la commission consultative
des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs.
Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Article R461-5
Lors de la
conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être
établi contradictoirement et à frais communs dans les trois
mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai,
la partie la plus diligente saisit le président du tribunal d'instance
de la situation de l'immeuble, pour faire désigner un expert qui
aura mission de procéder à l'établissement de l'état
des lieux à frais communs. L'état des lieux doit notamment
faire mention de l'aspect général du domaine, de l'état
des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.
Article R461-6
La décision
administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par
arrêté du commissaire de la République du département
après avis de la commission consultative des baux ruraux.
Au cas où
cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux
mois qui suivent la demande du commissaire de la République, celui-ci
prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
En tout état
de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées
représentant une production du fonds donné à bail,
sauf en cas de monoculture.
Article R461-7
Les parties
fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage.
A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant
compte des usages locaux.
Sauf convention
contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au
cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes
dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à
la date de l'échéance pour les récoltes à cours
variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté
du commissaire de la République du département, après
avis de la commission consultative des baux ruraux.
Section 5 : Indemnité au preneur sortant
Article R461-8
La preuve des
améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi
dans les conditions prévues à l'article R. 461-5, soit de
tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
Article R461-9
Lorsque le
preneur a apporté des améliorations au fonds loué,
la valeur de ces améliorations est appréciée comme
suit :
1° En ce
qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol,
elle est égale à la somme que coûteraient les travaux
au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement
correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas
tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;
2° En ce
qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion,
elle est égale au montant des dépenses engagées par
le preneur pour la part non encore amortie.
Il en est de
même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation
du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production
de plus de 25 p. 100 ;
3° En ce
qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant
des dépenses du premier établissement pour la part non encore
amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement
des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne
agricole considérée.
Article R461-10
Les organismes
de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des
prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour
lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.
Section 6 : Droit de préemption
Article R461-11
Tout propriétaire
d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage
de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou
en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit
de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque
bénéficiaire du droit de préemption le prix et les
conditions et modalités principales de l'aliénation.
Cette notification
vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les
dispositions de l'article 1589 du code civil lui sont applicables. Tant
que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation
du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter
toute modification.
Article R461-12
Le bénéficiaire
du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à
compter de la dernière notification pour faire connaître au
propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé
ce délai, le silence du bénéficiaire du droit de préemption
équivaut à un refus.
En cas d'acceptation,
l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans
les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation
du preneur aux prix et conditions notifiés.
A défaut
de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire
peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière
notification, aliéner le fonds aux conditions, prix et modalités
indiqués dans son offre. Ce délai écoulé, il
ne peut aliéner sans procéder à une nouvelle notification,
conformément aux dispositions ci-dessus.
Article R461-13
Dans le cas
de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère
est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit
de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication.
La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités
de la vente.
Le bénéficiaire
du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à
compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit
d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
L'exploit est annexé à l'acte et publié en même
temps que celui-ci au fichier immobilier.
Section 7 : Dispositions diverses
Article R461-14
Sauf dispositions
spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé
aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Section 8 : Dispositions diverses
Article R461-15
Les dispositions
du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre II. Dispositions particulières au baux à colonat partiaire ou métayage
Section 1 : Régime du bail
Article R462-1
Dans chacun
des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique
et de la Réunion, la détermination des superficies maximales
en dessous desquelles les dispositions des articles L. 462-1 à L.
462-20 ne sont pas applicables, est faite, dans les conditions fixées
au second alinéa de l'article L. 462-2, par arrêté
du commissaire de la République du département.
Article R462-2
Le contrat
départemental type de bail à colonat partiaire ou métayage
est établi, compte tenu des usages locaux, par arrêté
du commissaire de la République du département, après
avis de la commission d'aménagement foncier instituée pour
les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion,
par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et pour le département
de la Guyane, par le décret n° 62-1503 du 12 décembre
1962.
Article R462-3
Les contrats
de bail à colonat partiaire doivent comporter :
1° Les
mentions nécessaires pour l'identification du bailleur et du preneur,
et la détermination des biens loués avec, notamment, la mention
de la superficie de ces biens, en distinguant les terres boisées
des autres terres ;
2° L'indication
:
a) Des cultures
qui pourront ou devront être pratiquées pendant la durée
du bail et, s'il y a lieu, des défrichements et des boisements qui
pourront ou devront être effectués par le preneur ;
b) Des terres
qui, en considération du nombre de personnes à la charge
du preneur en cours de bail, seront réservées à sa
jouissance exclusive, en application de l'article L. 462-7 ;
c) De la proportion
selon laquelle les fruits et produits seront partagés, ainsi que
de l'époque et des modalités du partage ;
d) De la durée
du bail ;
e) Des conditions
de logement ;
f) De la nature
et de l'importance des améliorations que le preneur peut apporter
au fonds sans autorisation du bailleur ;
g) Des clauses
spéciales convenues entre les parties, le tout sans préjudice
des énonciations prévues par la réglementation de
la publicité foncière pour les contrats de bail d'une durée
supérieure à douze années.
Si, en cours
de bail, le nombre des personnes à la charge du preneur varie, la
détermination des terres réservées à la jouissance
exclusive du preneur fait, à défaut d'une clause du contrat
prévoyant cette variation, l'objet d'une convention particulière
complémentaire au bail. Si les parties ne peuvent s'entendre sur
cette convention, cette détermination est effectuée par le
tribunal d'instance de la situation des lieux.
Article R462-4
Dans les quinze
jours de la conclusion du contrat de bail ou d'un acte le modifiant, le
complétant ou le prorogeant, le bailleur, si l'acte est sous seing
privé, en adresse un exemplaire au directeur départemental
de l'agriculture, qui doit le mentionner sur un registre spécial.
Si l'acte intervenu est un acte authentique, le notaire en adresse une
expédition à ce directeur.
Article R462-5
Un état
des lieux, comportant notamment l'indication de la nature des cultures
existantes, doit être établi, contradictoirement, à
l'initiative du bailleur, au plus tard dans le mois de l'entrée
en jouissance du preneur, qu'il s'agisse de la conclusion d'un premier
bail ou du renouvellement du bail.
Article R462-6
Le commissaire
de la République du département détermine par arrêté
les cas et les conditions dans lesquels le preneur peut procéder
à la récolte sans autorisation du bailleur.
Il détermine
également, lorsque le fonds est exploité, en tout ou en partie,
en cannes à sucre et que le bailleur transforme lui-même les
cannes, les modalités des apports journaliers du preneur et les
conditions dans lesquelles le bailleur est tenu de recevoir ces apports.
Article R462-7
Le bailleur
peut être autorisé par le juge d'instance à prendre
des mesures conservatoires, lorsque le preneur ne se conforme pas aux obligations
de l'article L. 462-12. Les frais en résultant sont à la
charge du preneur.
Article R462-8
Les améliorations
non prévues au bail que le preneur voudrait apporter au fonds et
que le bailleur refuse d'autoriser ne peuvent donner lieu à l'octroi
de l'indemnité prévue à l'article L. 462-14 que si
elles sont admises par le tribunal.
Article R462-9
La notification
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 462-5 doit
être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R462-10
Le droit de
préemption prévu à l'article L. 462-15 ne peut être
invoqué par le preneur :
1° En cas
d'aliénation faite au profit du conjoint ou d'un parent du bailleur,
jusqu'au troisième degré inclus, à moins que le preneur
ne golf lui-même parent du bailleur au même degré ou
à un degré plus rapproché que l'acquéreur ;
2° En cas
de ventes effectuées en vue de créer ou d'étendre
sur le fonds une entreprise industrielle ou de construire des immeubles.
Article R462-11
Les droits
de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités
et des établissements publics priment le droit de préemption
du preneur.
Article R462-12
Avant de vendre
de gré à gré, en totalité ou en partie, le
fonds donné à bail en colonat partiaire, le bailleur doit
notifier le projet de vente au preneur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, ou par exploit d'huissier.
Cette notification
doit comporter le prix et les conditions et modalités principales
de la vente.
Elle vaut offre
de vente pour un prix égal au prix indiqué.
Les dispositions
de l'article 1589 du code civil, d'après lesquelles la promesse
de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement des deux parties sur la
chose et sur le prix, sont applicables. Tant que le propriétaire
n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté
de retirer son offre ou d'y apporter toute modification. Les retraits d'offre
et les modifications doivent être notifiés au preneur dans
les formes prévues au premier alinéa du présent article.
Article R462-13
Le bénéficiaire
du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à
compter de la dernière notification pour faire connaître au
propriétaire, dans les formes définies à l'article
R. 462-12, son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé
ce délai, le silence du preneur équivaut à un refus.
En cas d'acceptation
de l'offre de vente, l'acte de vente doit être passé au profit
du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire,
de l'acceptation du preneur.
A défaut
de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire
peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière
notification, vendre le fonds aux conditions, prix et modalités
indiqués dans la notification. Ce délai écoulé,
il ne peut vendre sans procéder à une nouvelle notification,
conformément aux dispositions ci-dessus.
Article R462-14
Dans le cas
où le propriétaire bailleur a vendu son fonds à un
tiers soit en fraude des dispositions prévues aux articles précédents,
soit à un prix ou à des conditions de paiement effectivement
différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire
du droit de préemption, le tribunal d'instance saisi par ce dernier
doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire
acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées,
sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui
notifié, à le faire bénéficier de ce même
prix.
Article R462-15
Dans le cas
de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le notaire
chargé de la vente ou le secrétaire-greffier de la juridiction
doit, à peine de nullité de la vente, y convoquer le bénéficiaire
du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication.
La convocation qui doit comporter l'indication de la date et des modalités
de la vente, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par exploit d'huissier.
Le bénéficiaire
du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à
compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier,
par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire.
L'exploit est annexé à l'acte ou au jugement d'adjudication
et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
Article R462-16
Sera puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout bailleur
:
1° Qui,
dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura
pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental
de l'agriculture;
2° Qui
n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés
en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura
établi un état des lieux manifestement faux.
Sera puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout bailleur
qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge
par l'arrêté du commissaire de la République prévu
à l'article R. 462-6 (alinéa 2).
Section 2 : Conversion en baux à ferme
Article R462-17
La demande
prévue à l'article L. 462-22 doit être faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte
extrajudiciaire.
Section 3 : Dispositions diverses et d'application
Article R462-18
Les dispositions
du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département
de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme
Article R463-1
Les articles L. 416-1
à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables aux départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
sous réserve des adaptations suivantes :
1. L'état
des lieux mentionné à l'article L. 416-6 doit être
établi conformément aux dispositions de l'article R. 461-5
;
2. La durée
des périodes de renouvellement du bail à long terme prévue
aux articles L. 416-1 (alinéas 2 et 3) et L. 416-2 (alinéa
4) est de six ans. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues
aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ;
3. A défaut
d'accord amiable entre les parties, le tribunal d'instance fixe le prix
et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail
mentionné à l'article L. 416-1 (alinéa 3) ;
4. A la référence
aux articles L. 411-35 et L. 411-38 qui figure au 4e alinéa de l'article
L. 416-2 est substituée une référence aux articles
L. 461-6 et L. 461-7 ;
5. A la référence
à la section VIII du chapitre Ier du présent titre qui figure
au 4e alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3
est substituée une référence à la section IV
du chapitre Ier du titre VI de la partie législative du présent
livre ;
6. Le congé
mentionné à l'article L. 416-3 prend effet à la fin
de la troisième année suivant celle au cours de laquelle
il a été donné;
7. La durée
minimale fixée à l'article L. 416-4 est de six ans au lieu
de neuf ans ;
8. Aux références
qui figurent à l'article L. 416-8 sont substituées les références
aux articles L. 461-1 à L. 461-28.
Article R463-2
Les dispositions
de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables aux départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Toutefois,
lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire
de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants
ou à une société contrôlée par une ou
plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement,
quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef
d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale
à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée
en application de l'article R. 463-3.
Article R463-3
La surface
minimum d'installation, ainsi que les coefficients d'équivalence
appropriés aux cultures spécialisées sont déterminés,
dans chacun des départements mentionnés à l'article
R. 463-1 par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture
et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
La surface minimum d'installation est fixée par catégorie
de productions dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique
et de la Réunion après avis de la commission d'aménagement
foncier créée par le décret n° 62-258 du 9 mars
1962 et dans le département de la Guyane, après avis de la
commission d'aménagement foncier créée par le décret
n° 62-1503 du 12 décembre 1962.
Chapitre IV : Dispositions d'application
Article R464-1
Les décrets
relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés
notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre
chargé des départements et territoires d'outre-mer.