Titre 1er. Dispositions générales
Chapitre Ier : Les activités agricoles
Article
L. 311-1
Sont réputées
agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise
et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal
ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires
au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées
par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production
ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures
marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social
dont relèvent ceux qui les pratiquent.
Les activités agricoles
ainsi définies ont un caractère civil.
Article
L. 311-2
Toute personne physique
ou morale exerçant à titre habituel des activités
réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à
l'exception des cultures marines et des activités forestières,
est immatriculée, sur sa déclaration, à un registre
de l'agriculture, accessible au public, tenu par la chambre d'agriculture
dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation.
Sa déclaration doit mentionner la forme juridique et la consistance
de la ou des exploitations sur lesquelles elle exerce ces activités.
Cette formalité ne
dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
L'immatriculation des personnes
physiques ou morales exerçant des activités de cultures marines
fait l'objet de dispositions particulières.
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article
L. 311-3
Toute personne physique
ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article
L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat
territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant
sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses
aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation
à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation
de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt
général et au développement de projets collectifs
de production agricole.
Le contrat territorial d'exploitation
a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer
un projet économique global qui intègre les fonctions de
l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n°
99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Le contrat territorial d'exploitation
concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il
définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat
et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie.
Il est conclu sous réserve des droits des tiers.
Le préfet arrête
un ou plusieurs contrats types d'exploitation déterminant les systèmes
d'exploitation assurant un développement durable de l'agriculture,
ainsi que les actions répondant aux objectifs mentionnés
au premier alinéa. Ces contrats types respectent les orientations
définies par le ministre de l'agriculture, après avis du
Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire.
Le contrat territorial d'exploitation
doit être compatible avec l'un des contrats types définis
à l'alinéa précédent. Il prend éventuellement
en compte les projets à caractère particulier présentés
par les agriculteurs.
Il prend en compte les orientations
définies par le ministre de l'agriculture, après avis du
Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre des cahiers des charges
définis au plan local, en lien avec les projets agricoles départementaux
et dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec
les projets des pays.
Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du présent
article.
Article L. 311-4
Il est créé
un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation.
Les opérations du
fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans
les conditions fixées par la loi de finances.
Chapitre 2. Les éléments de référence
Section 1 : Le schéma directeur départemental des structures agricoles
Article L. 312-1
Le schéma directeur
départemental des structures agricoles détermine les priorités
de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe
les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5
et L. 314-3 ainsi que celles du chapitre Ier du titre III du présent
livre.
Ce schéma est préparé
et arrêté par le préfet après avis du conseil
général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture.
Section 2 : L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles
Article L. 312-2
L'observation du niveau
de la rémunération du travail et du capital agricoles est
faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives
des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions
économiques.
Section 3 : Le répertoire de la valeur des terres agricoles
Article L. 312-3
En vue d'améliorer
la connaissance du marché des terres agricoles, un répertoire
de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur
de rendement sera établi par la commission départementale
d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-8
et rendu public dans chaque commune.
Pour chaque catégorie
de terres agricoles, qu'elle définit par région naturelle,
la commission départementale :
1° Constate
la valeur vénale moyenne ;
2° Constate
la valeur locative moyenne ;
3° Détermine
la valeur de rendement, à partir :
a) Du revenu
brut d'exploitation ;
b) Des références
tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis
en oeuvre et des caractéristiques agronomiques des sols. Ces références
peuvent être proposées par les commissions communales ou intercommunales
d'aménagement foncier, telles que définies par les articles
L. 121-3 et L. 121-4.
La valeur de rendement ainsi
déterminée est destinée à servir de référence
en matière de politiques foncière, sociale et fiscale.
Les informations figurant
au répertoire des valeurs des terres agricoles constituent un élément
d'appréciation du juge pour la fixation de la valeur des terres
agricoles.
La commission départementale
d'aménagement foncier assure le contrôle et la coordination
des travaux des commissions communales ou intercommunales mentionnées
ci-dessus ; les contestations relatives à ces travaux lui sont déférées
par les intéressés ou par le préfet.
La commission départementale
d'aménagement foncier peut se faire communiquer, sans que ceux-ci
puissent se prévaloir de la règle du secret, par l'administration,
par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement
rural et par les notaires, les éléments non nominatifs d'information
nécessaires à sa mission, notamment les valeurs retenues
à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés,
au cours de l'année précédente et au besoin au cours
des cinq dernières années.
Les modalités d'établissement
et de mise à jour du répertoire prévu au présent
article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 312-4
Dans l'attente de la publication
du répertoire de la valeur des terres agricoles prévu à
l'article L. 312-3, un barème indicatif de leur valeur vénale
moyenne est publié par décision du ministre de l'agriculture.
Ce barème est établi
pour chaque département, par région naturelle et nature de
culture.
Il est un élément
d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.
Section 4 : L'unité de référence
Article L. 312-5
L'unité de référence
est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation
compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors
sol ainsi que des autres activités agricoles.
Elle est fixée par
l'autorité administrative, après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du
département par référence à la moyenne des
installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours
des cinq dernières années. Elle est révisée
dans les mêmes conditions.
Section 5 : La surface minimum d'installation
Article L. 312-6
La surface minimum d'installation
est fixée dans le schéma directeur départemental des
structures agricoles pour chaque région naturelle du département
et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
La surface minimum d'installation
en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus
de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf
dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite
inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation
nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre
de l'agriculture.(V.
arrêté du 14 mars 1985)
Pour les productions hors
sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients
d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble
du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale
prévue à l'alinéa précédent.(V.
arrêté du 18 septembre 1985)
Chapitre 3. Les instruments
Section 1 : La commission départementale d'orientation de l'agriculture
Article L. 313-1
Il est institué auprès
du représentant de l'Etat dans le département, qui la préside,
une commission départementale d'orientation de l'agriculture composée
notamment de représentants des ministres intéressés,
de la production agricole, des propriétaires et des fermiers- métayers,
de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles,
de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des
consommateurs et des associations agréées pour la protection
de l'environnement, ainsi que d'un représentant du financement de
l'agriculture. Sa composition est fixée par décret.
La commission est consultée
sur le projet, élaboré par le représentant de l'Etat
dans le département, qui détermine les priorités de
la politique d'orientation des productions et d'aménagement des
structures d'exploitation au niveau départemental.
Elle donne son avis sur
les projets de contrat type susceptibles d'être proposés aux
exploitants, en application des dispositions de l'article L. 311-3.
Elle est informée
de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés
par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités
territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
Elle est appelée
à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application
des articles L. 331-2 et L. 331-3, ainsi que sur le schéma directeur
et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et
L. 314-3.
La commission donne son
avis sur les décisions individuelles accordant ou refusant :
- les aides
à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la
modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement
communautaire n° 91-2328 du 15 juillet 1991 ;
- la préretraite,
en application du règlement communautaire n° 92-2079 du 30 juin
1992 ;
- les aides
au boisement régies par le règlement communautaire n°
92-2080 du 30 juin 1992 ;
- la souscription
de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement
communautaire n° 92-2078 du 30 juin 1992 ;
- ainsi que
sur l'attribution d'aides aux exploitations agricoles dont la viabilité
est menacée.
La commission départementale
d'orientation de l'agriculture peut organiser en son sein des sections
spécialisées auxquelles elle délègue certaines
de ses attributions selon des modalités fixées par décret.
La composition de ces sections est fixée par référence
à celle de la commission.
Section 3 : Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
Article L313-3
Il est créé
un établissement public national ayant pour objet d'assurer l'application
des dispositions législatives et réglementaires d'aide à
l'aménagement des structures agricoles. Cet établissement
est chargé de mettre en oeuvre, avec le concours d'organismes professionnels
conventionnés et dans la mesure où mission lui en est donnée
par le décret en Conseil d'Etat mentionné au quatrième
alinéa, les actions prévues par la loi n° 61-1439 du
26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation
des Français d'outre-mer en ce qu'elle concerne l'établissement
à la terre des agriculteurs rapatriés.
Le Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles met aussi
en oeuvre des actions socio-structurelles concourant à la modernisation
et à la transmission des exploitations agricoles ainsi que différentes
actions dans le domaine de la formation et de l'emploi. Pour l'exercice
de ses missions, le Centre national pour l'aménagement des structures
des exploitations agricoles peut recruter des agents non titulaires sur
des contrats à durée indéterminée.
Un rapport sur l'activité
de cet établissement et l'utilisation des crédits qui lui
sont confiés est présenté chaque année au Parlement
en même temps que le projet de loi de finances.
Les conditions d'application
du présent article, et notamment les modalités d'organisation
et de fonctionnement de l'établissement public, sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Section 1 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse
Article L314-1
L'office du développement
agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues
par le chapitre Ier du titre III du présent livre et par les articles
L. 312-1 et L. 313-1 à la commission départementale d'orientation
de l'agriculture pour la mise en oeuvre du contrôle des structures
agricoles et celles dévolues au Centre national pour l'aménagement
des structures des exploitations agricoles par l'article L. 313-3.
Section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article L314-2
Le premier alinéa
de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4 et L.
312-5 sont applicables aux départements d'outre- mer dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
Article L314-3
Dans les départements
d'outre-mer, la surface minimum d'installation instituée à
l'article L. 312-5 est fixée tous les cinq ans par décision
du ministre de l'agriculture prise après avis de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture.
Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte
Article L314-4
Le fonds de
financement des contrats territoriaux, prévu à l'article
L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations
groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à
Mayotte.