(Extrait du code rural : Livre IV. Baux ruraux)
Chapitre Ier : Régime de droit commun
Article
L411-1
Toute mise à disposition
à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en
vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie
à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent
titre, sous les réserves énumérées à
l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même,
sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre
que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation
continue ou répétée des biens et dans l'intention
de faire obstacle à l'application du présent titre :
- de toute cession exclusive
des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur
de les recueillir ou de les faire recueillir ;
- des contrats conclus en
vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds
à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement
au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent
titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence
des contrats visés dans le présent article peut être
apportée par tous moyens.
Article L411-2
Les dispositions de l'article
L. 411-1 ne sont pas applicables :
- aux conventions conclues
en application de dispositions législatives particulières
;
- aux concessions et aux
conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis
au régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral
;
- aux conventions conclues
en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité
d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance
;
- aux conventions d'occupation
précaire :
1° Passées en
vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès
lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente
ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision
judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil
;
2° Permettant au preneur
ou à son conjoint de rester dans tout ou partie d'un bien loué
lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait
l'objet d'un renouvellement ;
3° Tendant à
l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est
pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée
;
- aux biens mis à
la disposition d'une société par une personne qui participe
effectivement à leur exploitation au sein de celle- ci.
Article L411-3
Après avis de la
commission consultative des baux ruraux, des arrêtés du commissaire
de la République du département fixent, en tenant compte
des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum
des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties
essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation
peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4
à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16
et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à
retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées
dans l'arrêté en vigueur à cette date.
Section 1. Etablissement du contrat, durée et prix du bail
Sous-section 1 : Etablissement du contrat
Article
L411-4
Les contrats de baux ruraux
doivent être écrits.
A défaut d'écrit
enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement
avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans
aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi
par la commission consultative des baux ruraux.
Un état des lieux
est établi contradictoirement et à frais communs dans le
mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le
mois suivant celle-ci. Passé ce délai d'un mois, la partie
la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie
à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Cette dernière dispose, à compter de
ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur tout ou partie du
projet ou pour l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra
accord et l'état des lieux deviendra définitif et réputé
établi contradictoirement.
L'état des lieux
a pour objet de permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations
apportées par le preneur ou les dégradations subies par les
constructions, le fonds et les cultures. Il constate avec précision
l'état des bâtiments et des terres ainsi que le degré
d'entretien des terres et leurs rendements moyens au cours des cinq dernières
années.
Sous-section 2 : Durée du bail
Article
L411-5
Sous réserve des
dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie
par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail
ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute
clause ou convention contraire.
Article L411-6
Par dérogation à
l'article précédent, au moment du renouvellement du bail,
le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à
la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit
du conjoint ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés,
qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées
à l'article L. 411-59.
Lorsqu'une clause de reprise
en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé,
elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à
l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu
ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire
mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation,
exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à
l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement
dans les conditions susmentionnées.
Le propriétaire qui
entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au
preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites
à l'article L. 411-47.
La clause de reprise dont
il est fait état au présent article ne peut s'exercer à
l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
411-58 du présent code.
Article L411-7
Aucune reprise ne peut être
exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à
l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
Toutefois, en cas de mutation
du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent
exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui
de l'un d'entre eux, dans les conditions prévues à l'article
L. 411-6, alinéas 1 et 2.
Si le fonds loué
est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit
de préemption, est également régi par l'article 1743
du code civil.
Article L411-8
Lorsque le descendant du
preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à
son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié
d'un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans
au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire,
un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail.
Article L411-10
Le bail non écrit
d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément
aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions
des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, est censé fait
pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil.
Article L411-11
Le prix de chaque fermage
est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte
tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de
l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation,
de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du
bien loué. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des
bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments
d'exploitation et des terres nues.
Le loyer des bâtiments
d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima
qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce
loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque
année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût
de la construction publié par l'Institut national de la statistique
et des études économiques.
Le loyer des terres nues
et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre
des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
Ce loyer ainsi que les maxima
et les minima sont actualisés chaque année selon la variation
d'un indice des fermages.
Cet indice est composé
:
a) Pour un quart au moins,
du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté
sur le plan national au cours des cinq années précédentes
;
b) D'un, ou de la combinaison
de plusieurs, des éléments suivants :
- le résultat brut
d'exploitation national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories
d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique
constaté au cours des cinq années précédentes,
- le résultat brut
d'exploitation départemental à l'hectare constaté
au cours des cinq années précédentes,
- le prix constaté
dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant
pas l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation
communautaire.
Après avis de la
commission consultative paritaire départementale des baux ruraux,
l'autorité administrative fixe, éventuellement par région
naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate
l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la
même procédure.
La composition de cet indice
fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.
A titre transitoire, à
compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première constatation
de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du loyer
des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et
des minima s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation
du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté
sur le plan national au cours des cinq années précédentes
et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat
brut d'exploitation à l'hectare constaté dans le département
au cours des cinq années précédentes.
Les modalités selon
lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages
et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire
après avis de la commission consultative paritaire nationale des
baux ruraux.
Par dérogation aux
dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant
des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles
et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être
évalué en une quantité de denrées comprise
entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité
administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation
du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues
au présent article ne s'appliquent pas.
L'autorité administrative
détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas
ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales
et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas
de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède
elle-même à cette fixation.
Ces maxima et ces minima
font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont
modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve
des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13,
être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit
d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période
de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des
baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
Article
L411-12
Le prix du bail est payable
en espèces. Toutefois, pour les cultures permanentes viticoles,
arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les parties,
le prix du bail est payable en nature ou partie en nature et partie en
espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé
des investissements dépassant ses obligations légales ou
lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne
morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté
définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application
des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut comprendre,
en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L.
411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.
Article
L411-13
Le preneur ou le bailleur
qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix
supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à
la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné
à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance,
et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe,
pour la période du bail restant à courir de la demande, le
prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
La faculté de révision
prévue à l'alinéa précédent vaut pour
la troisième année du premier bail, comme pour la troisième
année de chacun des baux renouvelés.
Article L411-14
Les dispositions des articles
L. 411-11 à L. 411-13 sont d'ordre public ; celles du deuxième
alinéa de l'article L. 411-13 ont un caractère interprétatif.
Article L411-15
Lorsque le bailleur est
une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit
à l'amiable, soit par voie d'adjudication.
Lorsque le bail est conclu
à l'amiable, le prix du fermage doit être compris entre les
maxima et les minima prévus à l'article L. 411-11 du présent
code.
Lorsque le bail est conclu
par adjudication, les enchères sont arrêtées dès
que le prix offert pour le fermage atteint le montant maximum fixé
en application de l'article L. 411-11. Dans ce cas, tous les enchérisseurs
peuvent se porter preneur au prix maximum. En cas de pluralité d'enchérisseurs
à ce prix, le bailleur choisit parmi eux le bénéficiaire
du nouveau bail ou procède par tirage au sort.
Quel que soit le mode de
conclusion du bail, une priorité est réservée aux
exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant
de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut,
aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité
professionnelle et de superficie visées à l'article 188-2
du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.
Ces dispositions s'appliquent
aux conventions pluriannuelles de pâturage visées à
l'article 13 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à
la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde.
Article L411-16
Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 411-11 à
L. 411-15.
Article L411-18
Ainsi qu'il est dit à
l'article 1765 du code civil, si dans un bail à ferme, on donne
au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement,
il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier
que dans les cas et suivant les règles prévues par le code
civil au titre VI du livre III intitulé "De la vente".
Article L411-19
Ainsi qu'il est dit à
l'article 1769 du code civil, si le bail est fait pour plusieurs années,
et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié
d'une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits,
le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins
qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
S'il n'est pas indemnisé,
l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail,
auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de
jouissance.
Et cependant le juge peut
provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison
de la perte soufferte.
Article L411-20
Ainsi qu'il est dit à
l'article 1770 du code civil, si le bail n'est que d'une année et
que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié,
le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix
de la location.
Il ne peut prétendre
aucune remise si la perte est moindre de moitié.
Article L411-21
Ainsi qu'il est dit à
l'article 1771 du code civil, le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque
la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés
de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire
une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire
doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût
pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
Le fermier ne peut également
demander une remise lorsque la cause du dommage était existante
et connue à l'époque où le bail a été
passé.
Article L411-22
Ainsi qu'il est dit à
l'article 1772 du code civil, le preneur peut être chargé
des cas fortuits par une stipulation expresse.
Article L411-23
Ainsi qu'il est dit à
l'article 1773 du code civil, cette stipulation ne s'entend que des cas
fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou
coulure.
Elle ne s'entend pas des
cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une
inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins
que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits
prévus ou imprévus.
Article L411-24
Dans tous les cas où,
par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient
une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme
dont il est exonéré ou exempté bénéficie
au fermier.
En conséquence, le
fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de
l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale
à celle représentant le dégrèvement dont a
bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement
du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement,
le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.
Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation
Article L411-25
Ainsi qu'il est dit à
l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger
dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
Article L411-26
Ainsi qu'il est dit à
l'article 1768 du code civil, le preneur d'un bien rural est tenu, sous
peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir
le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises
sur les fonds.
Cet avertissement doit être
donné dans le même délai que celui qui est réglé
en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
Article L411-27
Ainsi qu'il est dit à
l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritage rural
ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à
son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon
père de famille, s'il emploie la chose louée à un
autre usage que celui auquel elle a été destinée,
ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du
bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci
peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation
provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts,
ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36.
Le fait que le preneur applique
sur les terres prises à bail des méthodes culturales ayant
pour objet de protéger l'environnement, la qualité de l'eau
ou des produits, ou de préserver la biodiversité, ne peut
être invoqué à l'appui d'une demande de résiliation
formée en application du présent article.
Article L411-28
Pendant la durée
du bail et sous réserve de l'accord du bailleur, le preneur peut,
pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître,
dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres
qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations
ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.
Le bailleur dispose d'un
délai de deux mois pour s'opposer à la réalisation
des travaux prévus à l'alinéa précédent,
à compter de la date de l'avis de réception de la lettre
recommandée envoyée par le preneur. Passé ce délai,
l'absence de réponse écrite du bailleur vaut accord.
Article L411-29
Nonobstant les dispositions
de l'article 1766 du code civil mentionnées à l'article L.
411-27, le preneur peut, afin d'améliorer les conditions de l'exploitation,
procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit
à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise
en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut
d'accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède
cette opération, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, une description détaillée des travaux
qu'il se propose d'entreprendre. Le bailleur peut, s'il estime que les
opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir
le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter
de la réception de l'avis du preneur. Le preneur peut s'exécuter
ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été
formée ou si le tribunal paritaire n'a pas admis la recevabilité
ou le bien-fondé des motifs de l'opposition du bailleur.
Sauf clause ou convention
contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions
prévues à la section IX du présent chapitre.
Section 3 : Résiliation du bail
Article
L411-30
I. - Lorsque la totalité
des biens compris dans le bail sont détruits intégralement
par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
II. - Lorsqu'un bien compris
dans le bail est détruit, en partie ou en totalité, par cas
fortuit et que cette destruction compromet gravement l'équilibre
économique de l'exploitation, le bailleur est tenu, si le preneur
le demande, de reconstruire, à due concurrence des sommes versées
par les compagnies d'assurance, ce bâtiment ou un bâtiment
équivalent.
Si la dépense excède
le montant des sommes ainsi versées, le bailleur peut prendre à
sa charge la totalité des frais engagés par la reconstruction
et proposer au preneur une augmentation du prix du bail. Dans le cas où
le preneur n'accepte pas l'augmentation proposée, le tribunal paritaire
des baux ruraux, sur saisine de la partie la plus diligente, fixe le nouveau
montant du bail.
III. - Dans le cas où
le preneur participe au financement des dépenses de reconstruction,
il est fait application des dispositions des articles L. 411-69, L. 411-70
et L. 411-71. Si le bien n'est pas reconstruit, le preneur peut demander
la résiliation du bail.
Article L411-31
Nonobstant toute clause
contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32
et L. 411-34, le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il
justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53
et dans les conditions prévues audit article.
Article
L411-32
Le propriétaire peut,
à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la
destination agricole peut être changée en application des
dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu
public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est
possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation
des sols.
En l'absence d'un plan d'urbanisme
ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation
des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa
précédent, la résiliation ne peut être exercée,
à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination
agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République
du département donnée après avis de la commission
consultative des baux ruraux.
La résiliation doit
être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend
effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement
du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des
terrains dans le respect des dispositions du plan d'urbanisme ou du plan
d'occupation des sols, s'il en existe, au cours des trois années
qui suivent la résiliation.
Lorsque l'équilibre
économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation
partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la
totalité du bien loué.
Le preneur est indemnisé
du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation.
Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration
de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité
qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle
fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le
président du tribunal paritaire statuant en référé.
Article
L411-33
La résiliation de
bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants
:
- incapacité au travail,
grave et permanente, du preneur ou de l'un des membres de sa famille indispensable
au travail de la ferme ;
- décès d'un
où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables
au travail de la ferme ;
- acquisition par le preneur
d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même ;
- mise en conformité
de la structure de son exploitation avec les dispositions du schéma
directeur départemental des structures faisant suite à un
refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative
en application des articles L. 331-1 et suivants.
Dans tous ces cas la résiliation
ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article
L. 411-34, dernier alinéa.
Article
L411-34
En cas de décès
du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants
et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé
effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal
paritaire au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant
les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le
tribunal se prononce en considération des intérêts
en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à
gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur
ont également la faculté de demander la résiliation
du bail dans les six mois à compter du décès de leur
auteur.
La même faculté
est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint
ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées
au premier alinéa du présent article.
Si la fin de l'année
culturale est postérieure au décès de neuf mois au
moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet
soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à
la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la
résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année
culturale suivante.
Section 4 : Cession du bail et sous-location
Article
L411-35
Nonobstant les dispositions
de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf
si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit
du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants
du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été
émancipés. A défaut d'agrément du bailleur,
la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur
peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation
du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de
copreneur son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant
ayant atteint l'âge de la majorité.
Toute sous-location est
interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir
des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de
ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois
consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location
n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux
à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir
le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés
les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure
la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement
la part du produit de la sous-location qui pourra être versée
au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser
le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à
usage d'habitation. Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit.
La part du produit de la sous-location versée par le preneur au
bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels
est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à
l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité
éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par
cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 8 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986.
Le preneur peut héberger,
dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants,
frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints. Il ne peut exiger,
pour cet hébergement, un aménagement intérieur du
bâtiment ou une extension de construction.
Les dispositions du présent
article sont d'ordre public.
Article L411-36
En cas de contravention
aux dispositions de l'article L. 411-35, le propriétaire a le droit
de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts
résultant de l'inexécution du bail.
Section 5 : Adhésion à une société
Article
L411-37
A la condition d'en aviser
le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à
disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une
société à objet principalement agricole peut mettre
à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut
excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout
ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération
puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société
doit être constituée entre personnes physiques et, soit être
dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une
société en participation, être régie par des
statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
L'avis adressé au
bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce
auprès duquel la société est immatriculée et
les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise
le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le
bien loué à la disposition de la société ainsi
que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés
ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs
au changement de situation.
Le bail ne peut être
résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations
prévues à l'alinéa précédent dans un
délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation
n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités
constatées n'ont pas été de nature à induire
le bailleur en erreur.
Le preneur qui reste seul
titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer
à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à
disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective
et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance
de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus
de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans
les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le
preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à
disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette
condition. Le bail ne peut être résilié que si cette
situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait
mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est
porté à deux ans en cas de décès de l'un des
associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être
prolongé par le tribunal paritaire.
Les droits du bailleur ne
sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la
société si elle est dotée de la personnalité
morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur
de l'exécution des clauses du bail.
Article
L411-38
Le preneur ne peut faire
apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation
agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants
qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice
du droit de reprise de ce dernier.
En cas de contravention
aux dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire
a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux
dommages-intérêts résultant de l'inexécution
du bail.
Les présentes dispositions
sont d'ordre public.
Section 6 : Echange et location de parcelles
Article L411-39
Pendant la durée
du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de
parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation.
Les échanges ne peuvent
porter que sur la jouissance et peuvent s'exercer sur tout ou partie de
la surface du fonds loué. La commission consultative départementale
des baux ruraux fixe et le commissaire de la République du département
publie par arrêté, pour chaque région agricole, la
part de surface de fonds loué susceptible d'être échangée.
Cette part peut varier en fonction de la structure des exploitations mises
en valeur par le preneur. Pour les fonds mentionnés à l'article
17-1 du code rural, elle ne peut être inférieure à
la moitié de la surface totale du fonds loué.
Les échanges mentionnés
au présent article ne peuvent porter sur la totalité du bien
loué que si sa surface n'excède pas le cinquième de
la superficie minimum d'installation définie à l'article
188-4 du code rural, compte tenu de la nature des cultures.
Le preneur les notifie au
propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir
le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter
de la réception de l'avis du preneur. A défaut, il est réputé
avoir accepté l'opération.
Le titulaire du bail conserve
son droit de préemption sur les parcelles qui ont fait l'objet d'un
échange en jouissance au titre du présent article.
Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables
Article L411-40
Sous réserve de l'application
des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle
des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir
à un exploitant agricole déjà installé sur
une autre exploitation dont la superficie est au moins égale à
la surface minimum d'installation, une location annuelle renouvelable,
dans la limite d'une durée maximum de six années portant
sur un fonds sur lequel il se propose d'installer à l'échéance
de l'un des renouvellements annuels un ou plusieurs descendants majeurs
nommément désignés et ayant atteint l'âge de
la majorité au jour de l'installation.
Cette location est consentie
à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par
les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.
Article L411-41
Le preneur peut dénoncer
la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
deux mois au moins avant la date de chaque renouvellement annuel.
Le bailleur peut mettre
fin à la location dans les mêmes conditions en vue de l'installation
du ou des descendants nommément désignés dans l'acte
de location.
Article L411-42
Si, à l'expiration
de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé
ses descendants, la location est transformée de plein droit en bail
ordinaire. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des
baux ruraux en fixe le prix.
Il en est de même
en cas de cession du fonds à titre onéreux.
Ce bail est considéré
comme un premier bail et prend effet à la date à laquelle
la location a été transformée.
Article L411-43
Si le ou les bénéficiaires
de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont
tenus en application de l'article L. 411-59, les dispositions de l'article
L. 411-66 s'appliquent. Le locataire réintégré bénéficie
des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-42,
à compter de sa réinstallation.
Article L411-44
Sauf si la location a été
transformée en bail rural régi par le présent livre,
le preneur ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux cessions
de bail, aux échanges ou locations de parcelles et aux indemnités
au preneur sortant.
Article L411-45
Lorsque le bailleur est
une indivision ou une société constituée entre membres
d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus,
les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables
si le bail doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un
des indivisaires ou associés.
Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise
Article L411-46
Le preneur a droit au renouvellement
du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires,
à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et
légitimes mentionnés à l'article L. 411-53 ou n'invoque
le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L.
411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
En cas de départ
de l'un des conjoints copreneurs du bail, le conjoint qui poursuit l'exploitation
a droit au renouvellement du bail.
Le preneur et le copreneur
visé à l'alinéa précédent doivent réunir
les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées
du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à
l'article L. 411-59.
Article
L411-47
Le propriétaire qui
entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur,
dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
A peine de nullité,
le congé doit :
- mentionner expressément
les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé
pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession
du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant
exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement,
pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire,
ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront
occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du
bien repris ;
- reproduire les termes
de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera
toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée
ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Article L411-48
Aucun bénéficiaire
ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés
dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires
ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions prévues
par les articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
Dans ce cas :
- s'il s'agit d'une demande
de reprise pour l'installation d'un descendant, il peut lui être
substitué soit son conjoint, soit un autre descendant majeur ou
mineur émancipé de plein droit ;
- s'il s'agit d'une demande
de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit
son conjoint, soit l'un de ses descendants majeur ou mineur émancipé
de plein droit.
En cas de décès
du bailleur, son héritier peut bénéficier du congé
s'il remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411- 58
à L. 411-63 et L. 411-67.
Article L411-49
L'acquéreur à
titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé
donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.
Article L411-50
A défaut de congé,
le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions
contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail
précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre
les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses
et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi
conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.
Article L411-51
Les dispositions des articles
L. 411-47, L. 411-48 et L. 411-50 ne sont pas applicables aux baux et aux
instances en cours au 1er janvier 1964. En outre, et dans les instances
en cours à la même date, aucune forclusion ne peut être
opposée au preneur lorsque le congé n'a pas mentionné
expressément les motifs allégués par le propriétaire.
Article L411-52
En application de l'article
1775 du code civil et sous réserve des dispositions des articles
L. 411-46 et L. 411-47, le bail des héritages ruraux, quoique fait
sans écrit en conformité avec les dispositions des articles
L. 411-3 et L. 411-4, ne cesse, à l'expiration du terme fixé
par l'article L. 411-10, que par l'effet d'un congé donné
par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins
avant ce terme.
A défaut d'un congé
donné par le délai ci-dessus spécifié, il s'opère
un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article L. 411-
10.
Il en est de même
si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est
laissé en possession.
Article
L411-53
Peuvent seulement être
considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du
bail, nonobstant toute clause contraire:
1° Deux défauts
de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et
ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois
mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler
les termes de la présente disposition ;
2° Les agissements du
preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire
aux besoins de l'exploitation.
En toute hypothèse,
les motifs ci-dessus mentionnés ne sauraient être retenus
en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
En outre, ne peut obtenir
le renouvellement de son bail le preneur qui s'est refusé indûment
à appliquer les mesures d'amélioration de la culture et de
l'élevage, préconisées par la commission consultative
des baux ruraux, à la majorité des voix fixée par
décret.
Article
L411-54
Le congé peut être
déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un
délai fixé par décret,
à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion
ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai
ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité
par l'article L. 411-47.
Le tribunal apprécie
les motifs allégués par le propriétaire lors de la
notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas
justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article
L. 411-53, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un
bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
Article L411-55
Tout preneur qui entend
ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire
dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
A défaut de congé,
le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les
conditions prévues à l'article L. 411-50.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er
janvier 1964.
Article L411-56
Le renouvellement du bail
a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds
l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue
à la section IX du présent chapitre.
Article
L411-57
Le bailleur peut reprendre,
pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième
degré inclus, une surface déterminée par arrêté
du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire
départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une
maison d'habitation.
Dans ce cas, le bailleur
doit signifier congé au preneur dix-huit mois avant la date d'effet
de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur
justifie de l'obtention d'un permis de construire.
Cette reprise ne peut s'exercer
qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.
Le montant du fermage est
minoré en proportion de la surface reprise.
La construction doit respecter
les règles environnementales et de distance par rapport au siège
de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.
Ce droit s'exerce sans préjudice
de l'application des articles L. 411-69 à L. 411-78.
Le bailleur peut exercer
son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains
attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues
de dépendance foncière suffisante.
Pour l'application de l'alinéa
précédent, les conditions d'octroi de permis de construire
et de respect des règles de distance par rapport au siège
de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes.
A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai
de deux années à compter de l'obtention du permis de construire,
le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la
jouissance du fonds.
Article
L411-58
Le bailleur a le droit de
refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué
pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur
ou mineur émancipé.
Toutefois, le preneur peut
s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de copreneurs
l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel
peut lui être accordée l'indemnité viagère de
départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août
1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Dans
ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée
égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un
des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période,
aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre
mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement
le tribunal paritaire en contestation de congé.
A défaut de prorogation
de la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'aménagement
des structures agricoles, créé par l'article 26 de la loi
susmentionnée du 8 août 1962, les dispositions de l'alinéa
précédent sont applicables lorsque le preneur, ou en cas
de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de
l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse
des exploitants agricoles.
Si le bailleur entend reprendre
le bien loué à la fin de la période de prorogation,
il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues
à l'article L. 411-47.
Si l'opération envisagée
est subordonnée à une autorisation en application des dispositions
du titre VII du livre Ier du code rural concernant le contrôle des
structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue
que si cette autorisation a été accordée. Si la décision
prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la
date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit à
statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à
la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision
est devenue définitive. Si la décision définitive
intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours,
le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année
culturale suivante.
Si le bénéficiaire
de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné
conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux
obligations du service national, la date d'effet du congé est reportée
à la fin de l'année culturale du retour de l'intéressé
à la vie civile.
Lorsque le bien loué
a été aliéné moyennant le versement d'une rente
viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme
de prestations de services personnels, le droit de reprise ne peut être
exercé sur le bien dans les neuf premières années
suivant la date d'acquisition.
Article
L411-59
Le bénéficiaire
de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à
l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre
individuel, soit au sein d'une société dotée de la
personnalité morale, soit au sein d'une société en
participation dont les statuts sont établis par un écrit
ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction
et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les
lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages
de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il
doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires
ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire
de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation
du bien repris ou une habitation située à proximité
du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire
de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations
qui lui incombent en application des deux alinéas précédents
et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle visées à l'article 188-2 du présent
code.
Article
L411-60
Les personnes morales, à
la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise
sur les biens qui leur ont été apportés en propriété
ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces
conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation
en commun ou de sociétés constituées entre conjoints,
parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions
des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés
mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des
personnes morales mentionnées à la première phrase
du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris
que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins
lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
Article
L411-61
Lorsque le bailleur a échangé
tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange
ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième
degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre des opérations
d'échanges amiables effectuées en vertu des articles 38,
38-1, 38-3 et 38-4 du code rural, le droit de reprise ne peut être
exercé sur le bien échangé avant l'expiration d'une
période de neuf ans, à compter de la date dudit échange.
Article
L411-62
Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une
partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de
nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique
de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur.
Par dérogation aux
conditions prévues au présent article et aux articles L.
411-58 à L. 411-61, L. 411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit
de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens
qu'il a loués, si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir,
dans la limite du seuil de superficie défini en application du I
(1°) de l'article 188-2 du code rural, une autre exploitation également
donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique
de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis.
Dans les cas prévus
aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de notifier
au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision
de ne pas renouveler le bail.
Article
L411-63
Le bailleur qui a fait usage
du droit de reprise peut, avant l'expiration du délai de neuf ans,
prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport
du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition
de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce
groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59
et L. 411-60.
Article
L411-64
Le droit de reprise, tel
qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66
et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne
ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge
de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants
agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit
de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus
égale à la surface fixée en application de l'article
11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement
à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées
des professions agricoles. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations
mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite,
le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46
:
- soit refuser le renouvellement
du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière
d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
- soit limiter le renouvellement
à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle
le preneur atteindra cet âge.
Dans les deux cas ci-dessus,
le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser
le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié
au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du précédent
alinéa sont applicables que le propriétaire entende aliéner
ou donner à bail à un preneur âgé de moins de
soixante ans ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas,
sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent article,
il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration
du bail.
Le preneur évincé
en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint
participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants
ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été
émancipé, dans les conditions prévues à l'article
L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement
de son bail.
A peine de nullité,
le congé donné en vertu du présent article doit reproduire
les termes de l'alinéa précédent.
Article L411-65
Durant la période
d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des
structures agricoles, le preneur qui remplit les conditions de caractère
personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de l'indemnité
annuelle de départ et de l'indemnité viagère de départ
prévues à l'article 27 de la loi du 8 août 1962, peut
par dérogation à l'article L. 411-5 en vue de bénéficier
de ces avantages sous condition suspensive d'attribution, résilier
le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail,
suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
Le preneur qui atteint l'âge
fixé à l'article 1120-1 du présent code lui permettant
la liquidation de la pension de retraite de l'assurance vieillesse agricole
peut également, par dérogation à l'article L. 411-5,
résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles
de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge
requis.
Dans ces cas, le preneur
doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze
mois à l'avance.
Le preneur qui met fin au
bail dans les conditions prévues par le présent article et
ne se réinstalle pas comme exploitant agricole est réputé
remplir les conditions pour bénéficier des avantages mentionnés
à l'alinéa 1er ci-dessus.
Article
L411-66
Au cas où il serait
établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit
pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63
et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise
que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend
le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de
la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit
au maintien dans les lieux si la décision validant le congé
n'a pas encore été exécutée, soit à
la réintégration dans le fonds ou à la reprise en
jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit
à des dommages-intérêts.
La réintégration
prévue à l'alinéa précédent ne peut
être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu
des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre
en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini
en application du I (1°) de l'article 188-2 du code rural.
Article
L411-67
Le bailleur exploitant de
carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de
mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains
à vocation agricole dont il est propriétaire. Il doit s'engager
à entreprendre effectivement l'exploitation industrielle des parcelles
ayant fait l'objet de la reprise. Le droit de reprise est limité
aux parcelles nécessaires à l'exploitation desdites carrières.
Article L411-68
Lorsque les époux
participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation
agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut,
sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation,
céder le bail ou s'obliger à ne pas en demander le renouvellement,
sans préjudice de l'application de l'article 217 du code civil.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L'époux qui n'a pas
donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation
; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à
compter du jour où il a eu connaissance de l'acte.
Section 9 : Indemnité au preneur sortant
Article L411-69
Le preneur qui a, par son
travail ou par ses investissements, apporté des améliorations
au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une
indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis
fin au bail.
Sont assimilées aux
améliorations les réparations nécessaires à
la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation
du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec
l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations
légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité
avec la législation ou la réglementation.
En cas de vente du bien
loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public
ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera,
à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement
due à celui-ci.
Si la vente a eu lieu par
adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût
et la date des améliorations apportées par le preneur dans
les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette
mention est établie par l'officier public ou ministériel
chargé de la vente d'après les indications fournies par le
bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties,
elle fait état des éléments contestés.
Article L411-70
Pour permettre le paiement
de l'indemnité due, le crédit agricole peut accorder aux
bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à
long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser
des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement
remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé
dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est
réduite en conséquence.
Article L411-71
L'indemnité est ainsi
fixée :
1° En ce qui concerne
les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, l'indemnité
est égale au coût des travaux, évalué à
la date de l'expiration du bail, réduit de 6 p. 100 par année
écoulée depuis leur exécution. Toutefois, dans les
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat,
il pourra, pour les bâtiments d'exploitation, les bâtiments
d'habitation et les ouvrages incorporés au sol, être décidé
par décision administrative de calculer les indemnités en
fonction de tables d'amortissement déterminées à partir
d'un barème national. En tout état de cause, l'indemnité
n'est due que dans la mesure où les aménagements effectués
conservent une valeur effective d'utilisation ;
2° En ce qui concerne
les plantations, elle est égale à l'ensemble des dépenses,
y compris la valeur de la main-d'oeuvre, évaluées à
la date de l'expiration du bail, qui auront été engagées
par le preneur avant l'entrée en production des plantations, déduction
faite d'un amortissement calculé à partir de cette dernière
date, sans qu'elle puisse excéder le montant de la plus-value apportée
au fonds par ces plantations ;
3° En ce qui concerne
les travaux de transformation du sol en vue de sa mise en culture ou d'un
changement de culture entraînant une augmentation du potentiel de
production du terrain de plus de 20 p. 100, les améliorations culturales
ainsi que les améliorations foncières mentionnées
à l'article L. 411-28, l'indemnité est égale à
la somme que coûteraient, à l'expiration du bail, les travaux
faits par le preneur dont l'effet est susceptible de se prolonger après
son départ, déduction faite de l'amortissement dont la durée
ne peut excéder dix-huit ans ;
4° En cas de reprise
effectuée en application des articles L. 411-6, L. 411-58 et L.
411-60 du présent code, et en ce qui concerne les travaux régulièrement
exécutés en application des 1 et 3 du I de l'article L. 411-73
du présent code, l'indemnité est égale à la
valeur au jour de l'expiration du bail des améliorations apportées
compte tenu de leurs conditions techniques et économiques d'utilisation
;
5° En ce qui concerne
les travaux imposés par l'autorité administrative, l'indemnité
est fixée comme au 1°, sauf accord écrit et préalable
des parties.
La part des travaux mentionnés
au présent article dont le financement a été assuré
par une subvention ne donne pas lieu à indemnité.
Les travaux mentionnés
au présent article, qui ont un caractère somptuaire ou qui
n'ont pas été faits au juste prix, ne donnent lieu à
indemnité que comme s'il s'agissait d'installations normales et
réalisées au juste prix.
Article L411-72
S'il apparaît une
dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration
du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice
subi.
Article L411-73
I. - Les travaux d'améliorations
culturales et foncières définis à l'article L. 411-28
sont exécutés librement par le preneur. Les autres travaux
d'amélioration, non prévus par une clause du bail, ne peuvent
être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une
des procédures suivantes :
1. Peuvent être exécutés
sans l'accord préalable du bailleur :
- les travaux dispensés
de cette autorisation par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative
à l'amélioration de l'habitat et les textes pris pour son
application ;
- les travaux figurant sur
une liste établie par décision administrative pour chaque
région naturelle, en tenant compte de la structure et de la vocation
des exploitations. Cette liste ne pourra comprendre que les travaux nécessités
par les conditions locales et afférents en ce qui concerne l'amélioration
des bâtiments d'exploitation existants, à l'installation de
l'eau et de l'électricité dans ceux-ci, à la protection
du cheptel vif dans les conditions de salubrité et à la conservation
des récoltes et des éléments fertilisants organiques
et, en ce qui concerne les ouvrages incorporés au sol, à
la participation à des opérations collectives d'assainissement,
de drainage et d'irrigation, ainsi qu'aux travaux techniques assurant une
meilleure productivité des sols sans changer leur destination naturelle
;
- tous travaux, autres que
ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont
la période d'amortissement, calculée dans les conditions
fixées par l'article L. 411-71, ne dépasse pas de plus de
six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu
congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47
ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à
la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation
de plein droit prévue à l'article L. 411-58, deuxième
alinéa.
Deux mois avant l'exécution
des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif
et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre
à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés
ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux
et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai
de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter
ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été
formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le
bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été
saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an,
les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
2. Pour les plantations
et les constructions de bâtiments destinés à une production
hors sol, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie
sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de
réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été
faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal
paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter
à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur
ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
Le preneur ne peut construire
ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris
dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit
du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et
supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
En ce qui concerne les travaux
imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie
au bailleur la proposition de réaliser les travaux.
Le bailleur peut décider
de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec
le preneur.
En cas de refus du bailleur
ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou
s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits
dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer
de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.
3. Pour tous autres travaux
d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur.
A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité
technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut
décider de les exécuter à ses frais dans un délai
fixé en accord avec le preneur. S'il refuse ou s'il ne répond
pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité
technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois
pour rendre son avis.
Le preneur peut exécuter
ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis
favorable du comité n'a été formée par le bailleur
auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité
ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été
saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu,
les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
Le permis de construire,
dans le cas où il est exigé, peut être demandé
par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les
travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.
II. - Quelle que soit la
procédure qui s'applique, les travaux visés au présent
article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère
d'utilité certaine pour l'exploitation.
Pour les travaux inclus
dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le
preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur,
l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes
qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce
cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté
par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui
a la maîtrise des travaux.
Lorsque les travaux affectent
le gros oeuvre d'un bâtiment, le bailleur peut exiger qu'ils soient
exécutés sous la direction et le contrôle d'un homme
de l'art désigné, à défaut d'accord amiable,
par l'autorité judiciaire.
Article L411-74
Sera puni d'un emprisonnement
de deux ans et d'une amende de 200 000 F ou de l'une des deux peines seulement
, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui
aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement
d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent
ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté
d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant
pas à la valeur vénale de ceux-ci.
Les sommes indûment
perçues sont sujettes à répétition. Elles sont
majorées d'un intérêt calculé à compter
de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse
régionale de crédit agricole pour les prêts à
moyen terme.
En cas de reprise de biens
mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale
de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée
dès lors que la somme versée a excédé ladite
valeur de plus de 10 p. 100.
L'action en répétition
exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant
toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui
lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant
un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du
congé.
Article L411-75
En cas de cession du bail
en application de l'article L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, les améliorations
faites sur le fonds par le preneur sortant et qui lui ouvrent droit, au
terme du bail, à l'indemnité prévue par l'article
L. 411-69 peuvent être cédées au preneur entrant.
Dans le cas de l'article
L. 411-38, les améliorations ainsi transférées donnent
lieu à l'attribution de parts au profit du cédant.
Dans le cas de l'article
L. 411-35 ou de l'article L. 411-38, le preneur entrant est subrogé
dans les droits à l'indemnité que l'intéressé
aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur.
Un associé qui, dans
les conditions prévues par les articles L. 323-14 et L. 411-37,
met à la disposition d'une société des biens dont
il est locataire peut céder à ladite société
les améliorations qu'il justifie avoir faites sur le fonds et qui
lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue
par l'article L. 411-69.
La société
lui attribue des parts correspondant à ce transfert. Elle est subrogée
dans les droits à l'indemnité que l'intéressé
aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur.
Article L411-76
Pour le paiement de l'indemnité,
le juge peut, par dérogation aux dispositions des articles 1244-1
du code civil, accorder au bailleur des délais excédant une
année.
Toutefois, aucun délai
ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice
des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-64,
L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des
parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment
de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir
la fixation de cette indemnité.
S'il apparaît que
le preneur est en droit de prétendre à une indemnité
et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée
un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir
le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés
en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant
aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive
et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée
ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de
la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à
son départ des lieux, le versement des sommes consignées,
sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent
éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré
la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive,
le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la
date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur
avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.
Lorsque l'indemnité
a été fixée par le juge et payée par le bailleur,
celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément
à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant
des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera
due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il
était entré dans les lieux à la date d'entrée
du preneur sortant.
Article L411-77
Sont réputées
non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer
ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant
ou au bailleur par les dispositions précédentes. Toutefois,
peut être fixée à forfait l'indemnité due pour
la mise en culture des terres incultes, en friche ou en mauvais état
de culture, à condition que ces terres aient été déclarées
dans le bail.
Article L411-78
Les dispositions des articles
L. 411-4, alinéas 3 et 4, L. 411-69 à L. 411-71, L. 411-73,
L. 411-74 et L. 411-77 concernant les modalités de l'indemnisation
du preneur sortant sont applicables aux améliorations antérieures
au 13 juillet 1967, dans la mesure où elles ont été
réalisées conformément aux règles en vigueur
lorsqu'elles ont été effectuées.
Chapitre II. Droit de préemption et droit de priorité
Section 1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux
Article L412-1
Le propriétaire bailleur
d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint
de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation
pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à
cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions
de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice
de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même
s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
Les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont
l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant
amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit
de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des
parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième
degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur
en place est lui-même parent ou allié du propriétaire
jusqu'au même degré.
Article L412-2
Les dispositions de la présente
section s'appliquent à toutes les ventes ou adjudications même
sur surenchère. Il en est de même en cas de vente portant
sur la nue-propriété ou l'usufruit à moins que l'acquéreur
ne soit, selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit
ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété.
Article L412-3
Le droit de préemption
n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte,
de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens
ruraux en vue d'opérations assimilables à des opérations
de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations,
à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent
dans l'exploitation à la place des parcelles ou biens distraits.
Il n'existe pas non plus
lorsqu'il s'agit de fonds dont la location est dispensée de la forme
écrite dans les conditions prévues à l'article L.
411-3.
Article L412-4
Le droit de préemption
s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.
Il peut être exercé
s'il n'a été fait usage des droits de préemption établis
par les textes en vigueur, notamment au profit de l'Etat, des collectivités
publiques et des établissements publics.
Il ne peut en aucun cas
être cédé.
Article L412-5
Bénéficie
du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins
pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même
ou par sa famille le fonds mis en vente.
Il peut exercer personnellement
ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation
du fonds par son conjoint participant à l'exploitation ou par un
descendant si ce conjoint ou descendant a exercé la profession agricole
pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme d'enseignement
agricole.
Il peut aussi subroger dans
l'exercice de ce droit son conjoint participant à l'exploitation
ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent
les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le bénéficiaire
du droit de préemption, le conjoint participant à l'exploitation
ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit
de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de
préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et
L. 412-12.
Le conjoint du preneur décédé,
ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins
seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L.
411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce
même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues
à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes
ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice
du droit.
Le droit de préemption
ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître
sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou,
dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le
conjoint ou le descendant subrogé est déjà propriétaire
de parcelles représentant une superficie supérieure à
trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article
L. 312-5 du code rural.
Article L412-6
Dans le cas où le
bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs
exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément
chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun
des bénéficiaires du droit de préemption d'exercer
son droit sur la partie qu'il exploite.
Article L412-7
Si le bénéficiaire
du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées
de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal
paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur
vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente,
les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur.
Si le propriétaire
n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer
à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais
d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision
du tribunal paritaire.
Article L412-8
Après avoir été
informé par le propriétaire de son intention de vendre, le
notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur
bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice,
le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente
projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier
alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne
qui se propose d'acquérir.
Cette communication vaut
offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions
de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à
l'offre ainsi faite.
Le preneur dispose d'un
délai de deux mois à compter de la réception de la
lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître,
dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus
ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués
avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit
de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur
dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine
de forclusion, son silence équivalant à une renonciation
au droit de préemption.
En cas de préemption,
celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux
mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire
vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé
ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle
de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à
lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action
en nullité appartient au propriétaire vendeur et à
l'acquéreur évincé lors de la préemption.
Le tiers acquéreur
peut, pendant le délai d'exercice du droit de préemption
par le preneur, joindre à la notification prévue à
l'alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s'oblige
à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée.
Le notaire chargé d'instrumenter communique au preneur bénéficiaire
du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes
formes que la notification prévue à l'alinéa 1er.
Le preneur qui n'a pas exercé son droit de préemption pourra
se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de
tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
Article L412-9
Dans le cas où, au
cours du délai de deux mois prévu à l'article précédent,
le propriétaire décide de modifier ses prétentions,
il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter,
notifier ses nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire
du droit de préemption. Le délai de deux mois dont profite
celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles
conditions est alors augmenté de quinze jours.
Dans le cas où, après
l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article
précédent, le propriétaire entend modifier ses prétentions,
ou lorsqu'un an après l'envoi de la dernière notification,
la vente n'étant pas réalisée, il persiste dans son
intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure prévue
à l'article précédent.
En tout état de cause,
toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours
au bénéficiaire du droit de préemption.
Article L412-10
Dans le cas où le
propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant
l'expiration des délais prévus à l'article précédent,
soit à un prix ou à des conditions de paiement différents
de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit
de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du
bénéficiaire du droit de préemption des conditions
tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal paritaire,
saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire
acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées,
sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui
notifié, à le faire bénéficier de ce même
prix.
Article L412-11
Dans le cas de vente faite
par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire
du droit de préemption doit, à peine de nullité de
la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, vingt
jours au moins avant la date de l'adjudication, soit par le notaire chargé
de la vente, soit en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le
secrétaire-greffier en chef dudit tribunal.
Il lui accordé un
délai de vingt jours à compter de celui de l'adjudication
pour faire connaître au notaire chargé de la vente ou, en
cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier
en chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de
préemption. L'exercice du droit de préemption soit par le
preneur lui-même, soit par un descendant dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article L. 412-5 emporte pour lui
substitution pure et simple à l'adjudicataire. La déclaration
de substitution, qui doit comporter l'indication de la personne exerçant
le droit de préemption, est faite par acte authentique ou par acte
d'huissier de justice qui est annexé au procès-verbal ou
au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci.
La déclaration de surenchère est dénoncée au
preneur dans les mêmes formes et délais qu'à l'adjudicataire.
Le preneur peut intervenir dans l'instance en validité de la surenchère.
Lorsque, dans le délai
prévu à l'alinéa précédent, l'adjudicataire
a fait connaître au bénéficiaire du droit de préemption,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
par acte d'huissier de justice, ou par déclaration insérée
dans le procès-verbal de l'adjudication, son intention de ne pas
user de son droit de reprise au cours d'une période déterminée,
le preneur qui n'a pas fait valoir son droit de préemption pourra
se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de
tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
Article L412-12
Celui qui a fait usage du
droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées
aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut,
l'acquéreur évincé peut prétendre à
des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires.
Il est privé de toute action après expiration de la période
d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles
L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
Toutefois, celui qui a fait
usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté
à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer
personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les
conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
Au cas où le droit
de préemption n'aurait pu être exercé par suite de
la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application
de la présente section, le preneur est recevable à intenter
une action en nullité de la vente et en dommages- intérêts
devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à
compter du jour où la date de la vente lui est connue, à
peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté
les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur
peut intenter l'action prévue par cet article.
Le fermier préempteur
de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées
au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est évincé
par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise.
Article L412-13
Conformément à
l'article 707 bis du code général des impôts, en cas
d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption
ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
Les frais et loyaux coûts
exposés à l'occasion du contrat, s'il y a lieu, par l'acquéreur
évincé lui sont remboursés par le preneur.
Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-3 du code civil
Article L412-5
Le bail passé entre
les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article
832-3 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées,
soumis aux dispositions du présent titre.
Ne sont pas applicables,
jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues
à l'article L. 411-3 en ce qui concerne les parcelles ne constituant
pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.
Par dérogation aux
articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert
au preneur, même s'il existe entre l'acquéreur éventuel
et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance n'excédant
pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations
de l'article L. 412-5.
Article L412-15
A défaut d'accord
amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités
du bail et, le cas échéant, en fixe le prix.
Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère
Article L413-1
Les preneurs de nationalité
étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions
du présent titre que si leurs enfants sont français, à
moins qu'ils ne puissent invoquer les dispositions de la loi validée
du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des
lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme.
Toutefois, les exploitants
étrangers ressortissants des Etats membres de la Communauté
économique européenne bénéficient des dispositions
du présent titre, dans les mêmes conditions que les exploitants
de nationalité française.
Chapitre V : Dispositions diverses et d'application
Article L415-1
Ainsi qu'il est dit à
l'article 1777 du code civil, le fermier sortant doit laisser à
celui qui lui succède dans la culture les logements convenables
et autres facilités pour les travaux de l'année suivante
; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui
qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation
des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
Dans l'un et l'autre cas,
on doit se conformer à l'usage des lieux.
Article L415-2
Ainsi qu'il est dit à
l'article 1778 du code civil, le fermier sortant doit aussi laisser les
pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son
entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas
reçus, le propriétaire peut les retenir suivant l'estimation.
Article
L415-3
Le paiement des primes d'assurances
contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations
et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
En cas de sinistre, ni le
bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours
contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
Les dépenses afférentes
aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le
preneur. A cet effet, il doit payer au bailleur une fraction du montant
global de la taxe foncière sur les propriétés bâties
et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
portant sur les biens pris à bail, y compris la taxe régionale.
A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est
fixée à un cinquième.
Article
L415-4
Seules les réparations
locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni
par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière,
ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
Article L415-5
Tout contrat de fermage
général est nul et de nul effet ; il en est de même
de tout bail à colonat partiaire portant sur l'exploitation affermée.
Article L415-6
Est réputée
non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant
que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés
au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens
des articles 1382 et suivants du code civil, des dégâts causés
aux cultures par les lapins de garenne et le gibier vivant dans leurs bois.
Article L415-7
Le preneur a le droit de
chasser sur le fonds loué.
S'il ne désire pas
exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur.
Article L415-8
La commission consultative
des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités
des obligations du bailleur relatives à la permanence et à
la qualité des plantations prévue au 4° de l'article
1719 du code civil.
Le tribunal paritaire peut,
le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter
les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.
Article L415-9
Ne pourra être regardé
comme manquement aux obligations contractuelles, même si le contrat
comportant ces obligations a été passé avant le 30
novembre 1960, le fait pour le fermier ou le métayer d'une exploitation
agricole comprenant des plantations de pommiers à cidre ou de poiriers
à poiré, de ne pas remplacer pendant la durée du bail
les arbres qui viendraient à périr pour quelque cause que
ce soit, ou de ne pas remettre, lorsqu'il quitte l'exploitation, des plantations
dans un état analogue à celui dans lequel elles se trouvaient
lors de son entrée en jouissance.
De même, par dérogation
aux dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur n'est pas
tenu d'assurer la permanence ou la qualité de ces plantations.
Article L415-10
Les dispositions du présent
titre s'appliquent aux baux ci-après énumérés
: baux d'élevage concernant toute production hors sol, de marais
salants, d'étangs et de bassins aménagés servant à
l'élevage piscicole, baux d'établissements horticoles, de
cultures maraîchères et de culture de champignons, ainsi que
les baux d'élevage apicole.
En sont exclus les locations
de jardin d'agrément et d'intérêt familial, les baux
de chasse et de pêche.
Article L415-11
Les baux du domaine de l'Etat,
des départements, des communes et des établissements publics,
lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation
agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent
titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement
du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public
lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant
la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement
et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt
général.
En outre, en cas d'aliénation,
le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation
est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt
public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation
de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
Enfin, le bail peut, à
tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens
loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation
d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas,
le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice
qu'il subit.
Article L415-12
Toute disposition des baux,
restrictive des droits stipulés par le présent titre est
réputée non écrite.
Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme
Article L416-1
Le bail à long terme
est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve
des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise
triennale pendant son cours.
Ce bail est renouvelable
par période de neuf ans dans les conditions prévues à
l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes,
de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa
1er).
Sauf convention contraire,
les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf années
sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut
d'accord amiable entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix
et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
Le bailleur qui entend s'opposer
au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions
prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur
a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance
vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis
donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement
de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque
période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint
ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées
à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.
Article L416-2
Un bail rural peut, à
tout moment, être converti par accord des parties en bail à
long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion
d'un nouveau bail. Lorsque cette conversion n'implique aucune autre modification
des conditions du bail que l'allongement de sa durée et que le bailleur
s'engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction
de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice
des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-46.
Nonobstant les dispositions
de l'article L. 411-14, le bailleur qui s'est engagé à ne
demander aucune majoration du prix du bail ne peut se prévaloir
des dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-13.
Les dispositions des alinéas
qui précèdent sont applicables aux baux en cours à
la date du 5 juillet 1980.
Il peut être convenu
que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des
dispositions des articles L. 411-35 et L. 411- 38. Il peut en outre être
convenu que, en cas de décès du preneur et de transmission
du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l'expiration
dudit bail, exciper du droit au renouvellement. Toutefois, au cas où
le preneur décèderait moins de dix-huit mois avant l'expiration
du bail, les membres de la famille pourront exciper du droit au renouvellement,
pour une seule période de neuf années, sans pouvoir toutefois
dépasser la date à laquelle le preneur décédé
aurait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance
vieillesse des exploitants agricoles.
Article L416-3
En outre, si la durée
du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu
que le bail à long terme se renouvelle à son expiration,
sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas,
chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année
sans que soient exigées les conditions énoncées à
la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé
prend effet à la fin de la quatrième année suivant
celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions
de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article
L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.
Article L416-4
Un preneur qui est à
plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la
retraite peut conclure un bail à long terme régi par les
dispositions du présent chapitre et d'une durée égale
à celle qui doit lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite.
Article L416-5
Le bail à long terme
prend la dénomination de bail de carrière lorsqu'il porte
sur une exploitation agricole constituant une unité économique
ou sur un lot de terres d'une superficie supérieure à la
surface minimale d'installation, qu'il est conclu pour une durée
qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et qu'il
prend fin à l'expiration de l'année culturale pendant laquelle
le preneur atteint l'âge de la retraite retenu en matière
d'assurance vieillesse agricole.
Le prix du bail de carrière
est celui du bail de neuf ans. S'il s'agit d'un bail à ferme, les
parties sont autorisées à majorer le prix dans des proportions
qui ne peuvent être supérieures à un coefficient égal
à 1 p. 100 par année de validité du bail.
Article L416-6
Le bail à long terme
régi par les dispositions du présent chapitre doit être
suivi d'un état des lieux établi selon les dispositions de
l'article L. 411-4.
Toute clause tendant à
déroger aux dispositions de l'alinéa précédent
est réputée non écrite. Cette disposition a un caractère
interprétatif.
Article L416-7
Conformément aux
dispositions du code général des impôts, les baux à
long terme conclus dans les conditions du présent chapitre bénéficient
des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°)
et 793-2 (3°) de ce même code.
Les dispositions des articles
793-1 (4°) et 793-2 (3°) du code général des impôts
s'appliquent quels que soient le prix et la date de conclusion du bail.
Article L416-8
Les dispositions des chapitres
Ier (à l'exception de l'article L. 411-58, alinéas 2 à
4), II, V et VII du présent titre sont applicables aux baux à
long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi
qu'à leurs renouvellements successifs en tant qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions de ce chapitre.
Article L416-9
Un décret en Conseil
d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application
du présent chapitre.
Chapitre VII. Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
Section 1 : Régime du bail
Article L417-1
Le bail à colonat
partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un
héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur
ou colon qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager
les produits avec le bailleur.
Article L417-2
Le bail à colonat
partiaire ou métayage est résiliable tous les trois ans à
la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais
conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période
triennale.
Article L417-3
Dans le bail, la part du
bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers
de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal
paritaire.
En conséquence, le
preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant
au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature,
soit en argent, soit en travail, quelle qu'en soit la forme ou l'origine.
Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une
modification des conditions du partage.
Les dispositions ci-dessus
sont d'ordre public.
Article L417-4
Si, dans le cours de la
jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte
est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à
réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante
dans la perte commune.
Article L417-5
Le bailleur exerce le privilège
de l'article 2102 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions
de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat
du compte à rendre par celui-ci.
Article L417-6
Chacune des parties peut
demander le règlement annuel du compte d'exploitation.
Article L417-7
Toute action résultant
du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.
Article L417-8
Le montant du dégrèvement
fiscal prévu à l'article L. 411-24 profite au propriétaire
et au preneur dans la proportion fixée par le bail pour le partage
des fruits.
Article L417-9
Le preneur et le bailleur
peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison
des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre
économique de l'exploitation est gravement compromis.
Article L417-10
Les dispositions de l'article
L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une
société à objet exclusivement agricole sont applicables
en cas de métayage. Toutefois, l'agrément personnel du bailleur
est nécessaire et le preneur doit convenir préalablement,
avec lui et avec la société, de la manière dont il
sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à
L. 417-7.
Section 2 : Conversion en baux à ferme
Article L417-11
Tout bail à colonat
partiaire ou métayage peut être converti en bail à
ferme à l'expiration de chaque année culturale à partir
de la troisième année du bail initial, si le propriétaire
ou le preneur en a fait la demande au moins douze mois auparavant.
En cas de contestation,
le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en présence,
ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :
1° lorsque le propriétaire
n'entretient pas les bâtiments ;
2° lorsqu'il se refuse
à participer au moins en proportion de sa part dans les bénéfices
aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à
l'exploitation ;
3° lorsque, en raison
d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le preneur est propriétaire
de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du matériel ;
4° lorsqu'une constante
collaboration personnelle entre les parties n'a pu être assurée.
Pour l'application du 3°
ci-dessus, les investissements en cheptel et en matériel faits par
le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés
faits avec l'accord du bailleur.
Toutefois, nonobstant toute
disposition contraire, la conversion ne pourra être refusée
lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit
ans et plus.
Sans préjudice de
l'application immédiate de l'alinéa précédent,
les modalités de l'indemnisation éventuellement due au bailleur
sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Une demande de conversion
ne peut être considérée comme une rupture de contrat,
ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition
est d'ordre public.
Article L417-12
La conversion s'applique
à l'ensemble de l'exploitation, cheptel compris. Le preneur peut,
à son gré, retenir la jouissance ou acquérir au comptant
la propriété du cheptel vif ou mort, en tout ou partie selon
les besoins de l'exploitation.
A défaut d'accord
entre les parties sur le prix et les conditions du nouveau bail, jouissance
du cheptel comprise, ou sur le prix d'acquisition au comptant du cheptel,
le tribunal paritaire statue, compte tenu, s'il y a lieu, des usages locaux
homologués par la commission consultative des baux ruraux.
Au cours du bail, le preneur
peut, à son gré, acquérir au comptant en tout ou partie
le cheptel vif ou mort resté la propriété du bailleur.
Dans ce cas, les conditions du bail sont modifiées en conséquence.
Lors de la conversion, le
tribunal paritaire peut décider que le nouveau preneur sera tenu,
pendant la durée du bail, de notifier au préalable au bailleur,
propriétaire du cheptel vif, toutes les ventes de bétail
à peine de présomption d'abus de jouissance et de résiliation
du bail avec dommages-intérêts, suivant les circonstances.
Si le propriétaire
en fait la demande, le preneur sera tenu, sur avis conforme de l'autorité
administrative compétente, d'adhérer à l'organisation
locale de protection ou d'amélioration du bétail dans les
régions où cette adhésion serait reconnue nécessaire
par la commission consultative des baux ruraux.
Article L417-13
Lors de la conversion ou
à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait
sur les bases suivantes :
En cas de cessation du bail,
le bailleur prélève des animaux, de manière à
laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis
à l'entrée.
Lors de la conversion, ce
fonds de bétail reste attaché au fonds loué.
Dans les deux cas, cessation
du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée
et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se
partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à colonat partiaire
ou métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un
bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces
ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.
Article L417-14
Le tribunal paritaire peut
limiter la conversion à une partie de l'exploitation à la
demande du preneur si l'opération est justifiée au point
de vue agricole.
Article L417-15
La conversion a effet le
premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à
la date de la demande de conversion.