Le contrôle des structures et les autorisations préalables d'exploitation
Références
- art.
L. 331-1 et suivants du code rural
- art.
R. 331-1 et suivants du code rural
- circulaire
du ministère de l'agriculture DEPSE/SDEA/C99-7025 du 24 septembre
1999
- circulaire
du ministère de l'agriculture DEPSE/SDEA/C2000-7009 du 29 février
2000
Introduction
En principe, l'installation
en agriculture est une opération libre dans la mesure où
elle ne nécessite pas de qualification professionnelle obligatoire
ou d'autorisation administrative systématique, à la différence
d'un certain nombre de professions non salariées non agricoles dites
professions réglementées. Toutefois, dans bon nombre de cas,
l'installation et l'agrandissement d'exploitations préexistantes
nécessitent l'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter
au titre de la législation du contrôle des structures. La
loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a particulièrement
renforcé ce contrôle des structures sans toutefois instaurer
un contrôle total.
L'appréhension de
la législation relative au contrôle des structures suppose
d'examiner successivement :
- les
objectifs et le champ d'application du contrôle des structures,
- les
références permettant la mise en oeuvre de la législation
concernant le contrôle des structures avec :
- le schéma
directeur départemental des structures, l'unité
de référence,
- la capacité ou expérience
professionnelle, le
calcul de la superficie à prendre en compte,
-
les opérations soumises à autorisation administrative
d'exploiter,
- la
procédure de demande d'autorisation administrative d'exploiter,
- les
sanctions du non respect de cette législation.
Les
objectifs et le champ d'application du contrôle des structures
L'objectif prioritaire du
contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs,
y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.
Cette législation
vise également :
- à empêcher
le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre
l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs,
- à favoriser l'agrandissement
des exploitations agricoles dont les dimensions, les références
de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des
critères arrêtés dans le schéma directeur départemental
des structures,
- à permettre l'installation
ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où
l'évolution démographique et les perspectives économiques
le justifient.
Le contrôle des structures
des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens
fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la
forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu
duquel la mise en valeur est assurée. Sont donc visées autant
les opérations d'achat de biens immobiliers ruraux que les opérations
de location soumises ou non au statut du fermage. Est qualifié d'exploitation
agricole, au sens de la législation du contrôle des structures,
l'ensemble des unités de production mises en valeur directement
ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut,
la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités
sont agricoles sur le plan juridique.
Les instruments permettant la mise en oeuvre de la législation concernant le contrôle des structures
Le schéma directeur départemental des structures : Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre de l'unité de référence et du contrôle des structures. Le schéma directeur départemental des structures agricoles fixe par ailleurs pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture la surface minimum d'installation. Cette dernière notion n'est toutefois plus utilisée pour l'application du contrôle des structures selon la loi du 9 juillet 1999. Le schéma directeur fixe les seuils de superficie à partir desquels les opérations sont soumises à autorisation administrative. Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (art. L. 312-1 du code rural).
L'unité de référence : L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation, compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol, ainsi que des autres activités agricoles. Cette unité est fixée par le préfet pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées. Plus précisément, elle tient compte de la moyenne de superficie des installations aidées au cours des cinq dernières années Elle est révisée dans les mêmes conditions (art. L. 312-5 du code rural). Le préfet a la possibilité, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de fixer une ou plusieurs unités de référence selon les particularités de chaque département. L'unité de référence déterminée au niveau de chaque département ou région naturelle sert d'unité de mesure pour définir le seuil à partir duquel les différentes opérations d'installation ou d'agrandissement sont soumises au contrôle des structures et nécessitent de ce fait une autorisation administrative préalable délivrée par le préfet. Ce seuil est déterminé pour chaque département et est en principe compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence.
La
capacité ou l'expérience professionnelle : La capacité
ou l'expérience professionnelle suffisante est un élément
déterminant pour apprécier si une opération est soumise
ou non à une demande d'autorisation d'exploiter.
Sont considérées
comme satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience
professionnelle, le candidat à l'installation, à l'agrandissement
ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à
la date de l'opération :
1° Soit de la possession
d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent
au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet
professionnel agricole (BPA) ;
2° Soit de cinq ans
minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au
moins égale à la moitié de l'unité de référence,
en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation,
de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation Cette durée
est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage
agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée
d'expérience professionnelle doit avoir été acquise
au cours des quinze années précédant la date effective
de l'opération en cause.
Le ministre de l'agriculture
définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats
d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés
ci-dessus (art. R. 331-1 du code
rural).
Calcul
de la superficie à prendre en compte : Afin d'apprécier
si une opération est soumise à autorisation administrative,
il convient de prendre en compte l'ensemble des superficies mises en valeur
par la personne concernée. Pour déterminer la superficie
totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées
par le demandeur, sous quelque forme que ce soit, ainsi que des ateliers
de production hors sol. Pour ces ateliers, il doit être fait application
des coefficients d'équivalence en vigueur (V.
arrêté du 18 septembre 1985). En sont exclus les bois,
landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements
d'outre-mer. En sont également exclus les étangs autres que
ceux servant à l'élevage piscicole.
Les
opérations soumises à autorisation préalable d'exploiter
La législation vise
cinq grands types d'opérations susceptibles d'être soumises
à autorisation administrative préalable d'exploiter. Il s'agit
de :
- l'installation,
- les
agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles,
- la
participation à une société d'exploitation des personnes
déjà exploitantes,
- les
créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol,
- les
opérations réalisées par les SAFER.
Les opérations concernant l'installation soumises à autorisation préalable d'exploiter comprennent :
- les installations lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures qui est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence pour chaque région naturelle des différents départements,
- les installations, quelle que soit la superficie en cause, ayant pour conséquence, soit de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence, soit de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil,
- les installations, quelle que soit la superficie en cause, ayant pour conséquence de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé,
- les installations, quelle que soit la superficie en cause, au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle,
- les installations, quelle que soit la superficie en cause, au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole,
- les installations, quelle que soit la superficie en cause, au bénéfice d'une exploitation agricole ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant,
- les opérations réalisées par les personnes pluriactives remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
Les opérations concernant les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles soumises à autorisation comprennent :
- les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures qui est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence,
- la diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation. Ce type d'opération est assimilé à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter, dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures,
- les agrandissements, quelle que soit la superficie en cause, ayant pour conséquence de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil,
- les agrandissements ou réunions d'exploitations, quelle que soit la superficie en cause, ayant pour conséquence de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé,
- les agrandissements ou réunions d'exploitations, quelle que soit la superficie en cause, au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle,
- les agrandissements ou réunions d'exploitations, quelle que soit la superficie en cause, au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole,
- les agrandissements ou réunions d'exploitations, quelle que soit la superficie en cause, au bénéfice d'une exploitation agricole ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant,
- les agrandissements ou réunions d'exploitations réalisées par les personnes pluriactives remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance,
- les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.
La participation à une société d'exploitation des personnes déjà exploitantes soumises à autorisation administrative :
La participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital. N'est pas visée la seule participation financière au capital d'une exploitation.
Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures.
Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol soumises à autorisation comprennent :
- les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, quelle que soit cette capacité pour les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral,
- les créations ou
extensions de capacité des ateliers hors sol au-delà d'un
seuil de production pour les autres ateliers. Les seuils sont les suivants
:
* 15 000 places de poules
pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer,
* 36 000 têtes par
an pour la production de canards à gaver ,
* 1 000 places pour le gavage
de palmipèdes gras,
* 800 m2 de bâtiments
pour la production de volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades),
* 350 m2 de bâtiments
pour la production de volailles label et volailles issues de l'agriculture
biologique,
* 700 m2 de bâtiments
pour la production de canards maigres,
Ces seuils s'apprécient
par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production
que celui- ci met en valeur.
Les opérations réalisées par les SAFER soumises au contrôle des structures
Sont soumises à autorisation
dans les conditions de droit commun les opérations réalisées
par une SAFER (société d'aménagement foncier et d'établissement
rural), ayant pour conséquence :
- soit la suppression d'une
unité économique égale ou supérieure au seuil
départemental fixé entre le tiers et une fois l'unité
de référence,
- soit l'agrandissement,
par attribution d'un bien préempté par la SAFER, d'une exploitation
dont la surface totale après cette cession excède deux fois
l'unité de référence.
Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.
La procédure de demande d'autorisation
Après avoir déterminé
si une opération foncière est soumise au contrôle des
structures, il convient d'appréhender la procédure de demande
d'autorisation en précisant successivement :
- le
demandeur de l'autorisation administrative,
- la
forme de la demande,
- la
remise d'un récépissé de la demande,
- l'information
du propriétaire et du fermier en place,
- le
délai d'instruction de la demande,
- la
publicité de certaines opérations,
- l'auteur
de la décision administrative,
- la
motivation de la décision administrative
Le
demandeur de l'autorisation administrative : Les autorisations d'exploiter
étant délivrées à titre personnel et nominatif
par le préfet, il appartient en principe à l'exploitant qui
envisage de reprendre les terres de demander l'autorisation d'exploiter.
Si les terres sont exploitées en société, c'est celle-ci
qui déposera, en tant que personne morale, la demande d'autorisation.
S'agissant d'un départ d'associé, la demande sera également
déposée au nom de la société. Concernant la
participation à une exploitation par une personne exploitant déjà
par ailleurs, c'est cette dernière qui déposera en son nom
le dossier. Il en sera de même si, par modification du capital, elle
réunit entre ses mains plus de 50 % du capital.
Il appartient à la
SAFER d'informer le préfet de toutes les opérations foncières
qu'elle va réaliser. En revanche, si l'opération entraîne
la suppression d'une exploitation égale ou supérieure au
seuil fixé ou si elle entraîne, à la suite d'une attribution
de bien préempté, un agrandissement de l'exploitation au-delà
du seuil de 2 unités de référence, c'est, dans les
deux cas, le bénéficiaire de la cession qui déposera
la demande.
La
forme de la demande : Elle doit être présentée
sur un formulaire départemental établi selon le modèle
préconisé par le Ministère de l'agriculture. Un nouveau
formulaire sera diffusé, après agrément par le CERFA.
Il regroupe les trois modèles actuels et est accompagné d'une
notice d'utilisation, ainsi que d'une liste de documents à joindre.
Il convient de fournir les
pièces complémentaires suivantes :
- le justificatif éventuel
d'une inscription au répertoire de l'installation,
- le justificatif de la
publicité d'une offre de terres si elle a déjà été
réalisée par le propriétaire,
- une copie de la lettre
adressée au propriétaire si les biens n'appartiennent pas
au demandeur, la déclaration PAC de l'année précédant
celle de la demande, le relevé MSA, les statuts (projet, modifications)
de la société,
- l'avis d'imposition de
l'année précédant celle de la demande pour les
pluriactifs,
- une copie des diplômes
du demandeur.
La remise d'un récépissé de la demande : La remise d'un récépissé est obligatoire car il détermine le point de départ des délais d'instruction. Ce récépissé n'est délivré qu'après un examen préliminaire du dossier, pour s'assurer que toutes les informations requises dans le formulaire ont été données et que les documents annexes ont bien été joints. La date de départ du délai d'instruction peut donc être différente de la date du dépôt du dossier (avec accusé de réception) du demandeur. Le récépissé doit être délivré dans un délai raisonnable. Le récépissé doit mentionner qu'au terme du délai de 4 mois, sans réponse, sauf prorogation jusqu'à 6 mois décidée par le préfet, l'autorisation d'exploiter est implicite. De même, le demandeur doit être averti qu'il a la possibilité de présenter des observations écrites complémentaires et qu'il peut également, à sa demande expresse, être entendu par la CDOA.
L'information du propriétaire et du fermier en place : Les propriétaires et fermiers en place doivent être informés des demandes portant sur les terres qui les concernent. Afin de réaliser cette information, laquelle incombe au demandeur préalablement au dépôt de son dossier, des lettres types peuvent être mises à sa disposition et constituent le justificatif (copie de la lettre avec accusé de réception) à joindre au formulaire de demande, sous peine d'irrecevabilité.
Le délai d'instruction de la demande : Le délai d'instruction est en principe de 4 mois (avis CDOA et notification de la décision) à compter de la date du récépissé. Toutefois, le préfet a la possibilité de proroger ce délai jusqu'à 6 mois (y compris les 4 mois de base) s'il l'estime nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées et que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées. Cette prorogation devra être motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai de quatre mois. Dans ce cadre, il est possible d'utiliser cette disposition de façon systématique pour les cumuls sur plusieurs départements qui nécessitent des consultations supplémentaires.
La publicité de certaines opérations : Une publicité préalable doit être faite afin d'informer les tiers qui peuvent ainsi se porter candidat aux opérations les plus importantes. Cette publicité est obligatoire pour les biens d'une surface pondérée supérieure à la moitié de l'unité de référence et dans la mesure où ces biens n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable au répertoire de l'installation. Il en est de même si le propriétaire a déjà réalisé une publicité préalable à la demande. Elle doit être faite dans au moins un journal local . Cette publicité porte limitativement sur le nom des propriétaires ou leurs mandataires, la raison sociale de la société, la superficie des terres et leur localisation. La charge de la publicité relève de l'administration. Elle doit être réalisée au niveau des DDAF.
L'auteur
de la décision administrative : En règle générale,
la demande d'autorisation d'exploiter est adressée au préfet
du département sur le territoire duquel est situé le fonds
objet de la demande.
Lorque les biens, pour lesquels
l'autorisation est requise, sont situés sur plusieurs départements,
c'est le préfet du département du siège de l'exploitation
du demandeur qui sera compétent. Il convient de distinguer les cas
de figure suivants :
- un exploitant a son siège
d'exploitation dans le département A et souhaite reprendre des terres
situées dans le département A et dans le département
B. La demande sera déposée dans le département A
- un exploitant a son siège
d'exploitation dans le département A et souhaite reprendre des terres
dans les départements B et C. La demande sera déposée
dans le département A.
- un exploitant a son siège
d'exploitation dans le département A et souhaite reprendre des terres
situées en totalité dans le département B. La demande
sera déposée dans le département B.
Dans tous les cas, il conviendra
que le préfet compétent transmette sans délai la demande
aux autres départements concernés. Les schémas directeurs
des structures des départements où se situent les biens en
cause sont applicables.
Pour une bonne gestion,
il apparaît nécessaire de fixer un délai (qui pourrait
être de deux mois) pour recueillir l'avis des préfets des
départements concernés. Ceux-ci peuvent, s'ils le souhaitent,
prendre l'avis de la CDOA.
Une prorogation du délai
général d'instruction jusqu'à 6 mois peut être
décidée par le préfet saisi pour être en mesure
de recenser toutes les candidatures prioritaires dans les différents
départements concernés.
Si les préfets des
départements sur lesquels se trouvent les biens font état
de candidatures prioritaires, le préfet « centralisateur »
pourra utiliser le système de l'autorisation partielle prévue
à l'article L.331-3 pour tenir compte des besoins recensés.
Le schéma directeur
départemental des structures applicable est celui du département
sur le territoire duquel se trouve le bien, objet de la demande.
La
motivation de la décision administrative : Le préfet,
après avis de la commission départementale d'orientation
de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant
aux orientations définies par le schéma directeur départemental
des structures agricoles applicable dans le département dans lequel
se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Sa décision doit
notamment :
- observer l'ordre des priorités
établi par le schéma départemental entre l'installation
des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles,
en tenant compte de l'intérêt économique et social
du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande
;
- s'assurer, en cas d'agrandissement
ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités
d'installation sur une exploitation viable ont été considérées
;
- prendre en compte les
références de production ou droits à aide dont disposent
déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés
aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences
économiques de la reprise envisagée ;
- prendre en compte la situation
personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge
et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant,
celle du preneur en place ;
- prendre en compte la participation
du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés
à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les
conditions prévues à l'article
L. 411-59 du code rural ;
- tenir compte du nombre
d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers
sur les exploitations concernées ;
- prendre en compte la structure
parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège
de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance
ne remettent en cause des aménagements réalisés à
l'aide de fonds publics ;
- prendre en compte la poursuite
d'une activité agricole bénéficiant de la certification
du mode de production biologique.
L'autorisation peut n'être
délivrée que pour une partie de la demande, notamment si
certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres
candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle
ou temporaire.
Les
sanctions en cas de non-respect de la législation du contrôle
des structures
Dès lors que la décision
intervenue en matière de contrôle des structures est devenue
définitive, un certain nombre de sanctions peuvent être prononcées
à l'encontre de l'exploitant qui met en valeur sans autorisation
administrative. Ces différentes sanctions comprennent :
- la
nullité du bail,
- la
suppression des aides publiques
- la
saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir le droit d'exploiter
un fond ayant fait l'objet d'une situation irrégulière,
-
la condamnation à une amende administrative
Nullité du bail : Lors de la conclusion d'un bail, le preneur doit avoir informé le propriétaire de la superficie et la nature des biens qu'il exploite. Le bail est conclu sous réserve de l'application du contrôle des structures. Ainsi, en cas d'irrégularité constatée, la nullité du bail pourra être prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux à l'initiative du bailleur, du préfet ou de la SAFER (article L.331-6 du code rural)
Suppression des aides publiques : Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune d'aide publique à caractère économique accordée en matière agricole (article L.331-9 du code rural). Les précisions apportées par la circulaire n° 94-7046 du 26 octobre 1994 restent toujours valables.
Saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir le droit d'exploiter un fond ayant fait l'objet d'une situation irrégulière : Si à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées. Cette disposition concerne maintenant toutes les terres exploitées irrégulièrement en faire valoir direct ou en fermage si un nouveau titulaire n'a pu être retenu à l'amiable. Le point de départ de l'action est l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser d'exploiter est devenue définitive (article L.331-10 du code rural).
Condamnation
à une amende administrative : Cette sanction doit être
précédée d'une mise en demeure adressée à
l'exploitant après constatation de l'infraction. Celui-ci devra
alors régulariser sa situation soit en cessant d'exploiter, soit,
si des éléments nouveaux sont intervenus, en redéposant
une nouvelle demande. A l'expiration du délai imparti dans la mise
en demeure, si aucune régularisation n'est intervenue, le préfet
prononcera une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2000
F et 6000 F par hectare.
La notification de cette
amende doit se faire par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il doit obligatoirement être précisé
que le recours éventuel contre la décision doit être
présenté dans le délai d'un mois au président
de la commission des recours constituée dans la région.
Ce recours est préalable
et exclusif, c'est à dire que toute autre voie de recours (notamment
l'excès de pouvoir devant le tribunal administratif) doit être
déclarée irrecevable en l'absence de la saisine préalable
de la commission des recours.
Si aucun recours n'a été
diligenté devant la commission dans le délai d'un mois, l'amende
sera recouvrable immédiatement.
A cet égard, compte
tenu de la brièveté de ce délai, il est de bonne administration
que le préfet qui a notifié l'amende administrative en informe
le DRAF, ce dernier assurant le secrétariat de la commission des
recours.
Si la commission des recours
est saisie, cette requête a un effet suspensif.
La commission des recours
a un pouvoir d'appréciation très large et elle pourra, en
la matière, annuler, confirmer, ou modifier la décision préfectorale.
A l'issue de l'instruction,
si la commission a décidé de maintenir l'amende, celle-ci
est recouvrable immédiatement même si un recours de pleine
juridiction est introduit devant le tribunal administratif. L'amende est
recouvrable selon les conditions et modalités prévues pour
le recouvrement des créances de l'Etat, étrangères
à l'impôt et au domaine.
Contestation de l'amende
administrative devant une commission des recours : La décision
prononçant la sanction pécuniaire mentionnée ci-dessus
est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la
contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception,
devant une commission des recours dont la composition et les règles
de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est
contradictoire. La commission, qui statue par décision motivée,
peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments
tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu
de ramener la pénalité prononcée à un montant
qu'elle détermine dans les limites de 2000 F à 6000 F, soit
décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions
du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les
deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès
notification de sa décision. La décision de la commission
peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de
l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le
tribunal administratif.
Cette commission est régionale
et est composée de 5 membres :
- un magistrat désigné
par le vice-président du Conseil d'État,
- Le DRAF ou son représentant
- le trésorier payeur
général ou son représentant
- deux "experts" désignés
par arrêté du préfet de région sur proposition
de la Chambre régionale d'agriculture. Cette proposition devra être
établie sous forme de liste dans laquelle le préfet de région
pourra choisir les experts et leurs suppléants.
Le président et les
deux experts sont nommés pour 6 ans et pourvus chacun d'un suppléant.
Si le recours concerne son
propre département, le DRAF devra déléguer son représentant.
De même, si le recours
est susceptible d'être instruit ultérieurement devant sa propre
juridiction, le magistrat président fait siéger son suppléant.
Enfin, si les experts désignés ont un lien quelconque avec
le requérant, leurs suppléants siégent à leur
place.
La procédure devant
la commission des recours : La commission ne peut valablement délibérer
que si tous ses membres sont présents. Toutefois, afin d'éviter
tout risque de blocage, un quorum minimum est prévu si la commission
n'a pu être réunie valablement pendant six mois. Des frais
de vacation sont prévus pour le président ou son suppléant.
La commission doit être
saisie par l'exploitant sanctionné dans le délai imparti
d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette saisine doit être accompagnée de la décision
contestée. Si celle-ci n'est pas jointe à l'envoi, l'intéressé
dispose d'un délai de deux semaines pour la produire. A défaut,
il sera censé avoir renoncé à son recours. Le délai
d'un mois commence à courir à compter de la notification
de la sanction qui doit être adressée en recommandé
avec accusé de réception. La procédure est contradictoire.
A réception du recours,
le secrétariat de la commission informe les parties (c'est à
dire l'exploitant requérant et le préfet, auteur de la décision)
qu'elles peuvent présenter des observations écrites et, si
elles en font la demande, peuvent être entendues devant la commission.
La commission peut également demander tous documents utiles à
l'instruction du dossier. Elle peut également convoquer toutes les
personnes de son choix. Les séances ne sont pas publiques. La commission
dispose d'un délai de six mois pour prendre une décision.
La commission peut soit
confirmer dans les mêmes termes la décision préfectorale,
soit la modifier dans son montant ou décider qu'il n'y a pas lieu
de maintenir l'amende. Dans tous les cas, la décision devra être
motivée.
La notification de cette
décision sera faite par lettre recommandée avec accusé
de réception, adressée à l'exploitant sanctionné
et au préfet auteur de la sanction.