Le contrôle des structures et les autorisations préalables d'exploitation

Références
- art. L. 331-1 et suivants du code rural
- art. R. 331-1 et suivants du code rural
- circulaire du ministère de l'agriculture DEPSE/SDEA/C99-7025 du 24 septembre 1999
- circulaire du ministère de l'agriculture DEPSE/SDEA/C2000-7009 du 29 février 2000

Introduction
En principe, l'installation en agriculture est une opération libre dans la mesure où elle ne nécessite pas de qualification professionnelle obligatoire ou d'autorisation administrative systématique, à la différence d'un certain nombre de professions non salariées non agricoles dites professions réglementées. Toutefois, dans bon nombre de cas, l'installation et l'agrandissement d'exploitations préexistantes nécessitent l'obtention d'une autorisation administrative d'exploiter au titre de la législation du contrôle des structures. La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 a particulièrement renforcé ce contrôle des structures sans toutefois instaurer un contrôle total.
L'appréhension de la législation relative au contrôle des structures suppose d'examiner successivement :
- les objectifs et le champ d'application du contrôle des structures,
- les références permettant la mise en oeuvre de la législation concernant le contrôle des structures avec :
               - le schéma directeur départemental des structuresl'unité de référence,
               - la capacité ou expérience professionnelle, le calcul de la superficie à prendre en compte,
- les opérations  soumises à autorisation administrative d'exploiter,
- la procédure de demande d'autorisation administrative d'exploiter,
- les sanctions du non respect de cette législation.
 

Les objectifs et le champ d'application du contrôle des structures
L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive.
Cette législation vise également :
- à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs,
- à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures,
- à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient.
Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. Sont donc visées autant les opérations d'achat de biens immobiliers ruraux que les opérations de location soumises ou non au statut du fermage. Est qualifié d'exploitation agricole, au sens de la législation du contrôle des structures, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont agricoles sur le plan juridique.
 

Les instruments permettant la mise en oeuvre de la législation concernant le contrôle des structures

Le schéma directeur départemental des structures  : Le schéma directeur départemental des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation et fixe les conditions de la mise en oeuvre de l'unité de référence et du contrôle des structures. Le schéma directeur départemental des structures agricoles fixe par ailleurs pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture la surface minimum d'installation. Cette dernière notion n'est toutefois plus utilisée pour l'application du contrôle des structures selon la loi du 9 juillet 1999. Le schéma directeur fixe les seuils de superficie à partir desquels les opérations sont soumises à autorisation administrative. Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet après avis du conseil général, de la chambre d'agriculture, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (art. L. 312-1 du code rural).

L'unité de référence : L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation, compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol, ainsi que des autres activités agricoles. Cette unité est fixée par le préfet pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées. Plus précisément, elle tient compte de la moyenne de superficie des installations aidées au cours des cinq dernières années Elle est révisée dans les mêmes conditions (art. L. 312-5 du code rural). Le préfet a la possibilité, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de fixer une ou plusieurs unités de référence selon les particularités de chaque département. L'unité de référence déterminée au niveau de chaque département ou région naturelle sert d'unité de mesure pour définir le seuil à partir duquel les différentes opérations d'installation ou d'agrandissement sont soumises au contrôle des structures et nécessitent de ce fait une autorisation administrative préalable délivrée par le préfet. Ce seuil est déterminé pour chaque département et est en principe compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence.

La capacité ou l'expérience professionnelle : La capacité ou l'expérience professionnelle suffisante est un élément déterminant pour apprécier si une opération est soumise ou non à une demande d'autorisation d'exploiter.
Sont considérées comme satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ;
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation Cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés ci-dessus (art. R. 331-1 du code rural).

Calcul de la superficie à prendre en compte : Afin d'apprécier si une opération est soumise à autorisation administrative, il convient de prendre en compte l'ensemble des superficies mises en valeur par la personne concernée. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur, sous quelque forme que ce soit, ainsi que des ateliers de production hors sol. Pour ces ateliers, il doit être fait application des coefficients d'équivalence en vigueur (V. arrêté du 18 septembre 1985). En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer. En sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
 

Les opérations soumises à autorisation préalable d'exploiter
La législation vise cinq grands types d'opérations susceptibles d'être soumises à autorisation administrative préalable d'exploiter. Il s'agit de :
- l'installation,
- les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles,
- la participation à une société d'exploitation des personnes déjà exploitantes,
- les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol,
- les opérations réalisées par les SAFER.

Les opérations concernant l'installation soumises à autorisation préalable d'exploiter comprennent :

- les installations lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures qui est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence pour chaque région naturelle des différents départements,

- les installations, quelle que soit la superficie en cause, ayant pour conséquence, soit de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence, soit de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil,

- les installations, quelle que soit la superficie en cause, ayant pour conséquence de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé,

- les installations, quelle que soit la superficie en cause, au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle,

- les installations, quelle que soit la superficie en cause, au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole,

- les installations, quelle que soit la superficie en cause, au bénéfice d'une exploitation agricole ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant,

- les opérations réalisées par les personnes pluriactives remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Les opérations concernant  les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles soumises à autorisation comprennent :

- les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures qui est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence,

- la diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation. Ce type d'opération est assimilé à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter, dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures,

- les agrandissements, quelle que soit la superficie en cause, ayant pour conséquence de supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil,

- les agrandissements ou réunions d'exploitations, quelle que soit la superficie en cause, ayant pour conséquence de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé,

- les  agrandissements ou réunions d'exploitations, quelle que soit la superficie en cause, au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle,

- les agrandissements ou réunions d'exploitations, quelle que soit la superficie en cause, au bénéfice d'une exploitation agricole dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole,

- les agrandissements ou réunions d'exploitations, quelle que soit la superficie en cause, au bénéfice d'une exploitation agricole ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant,

- les agrandissements ou réunions d'exploitations réalisées par les personnes pluriactives remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance,

- les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieur à cinq kilomètres.

La participation à une société d'exploitation des personnes déjà exploitantes soumises à autorisation administrative :

La participation dans une exploitation agricole, soit directe, en tant que membre, associé ou usufruitier de droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualité d'exploitant à une autre exploitation agricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit, le seuil de 50 % du capital. N'est pas visée la seule participation financière au capital d'une exploitation.

Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures.

Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol soumises à autorisation comprennent :

- les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, quelle que soit cette capacité pour les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral,

- les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol au-delà d'un seuil de production pour les autres ateliers. Les seuils sont les suivants :
* 15 000 places de poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer,
* 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ,
* 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras,
* 800 m2 de bâtiments pour la production de volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades),
* 350 m2 de bâtiments pour la production de volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique,
*  700 m2 de bâtiments pour la production de canards maigres,
Ces seuils s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui- ci met en valeur.

Les opérations réalisées par les SAFER soumises au contrôle des structures

Sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun les opérations réalisées par une SAFER (société d'aménagement foncier et d'établissement rural), ayant pour conséquence :
- soit la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil départemental fixé entre le tiers et une fois l'unité de référence,
- soit l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la SAFER, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence.

Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.

La procédure de demande d'autorisation

Après avoir déterminé si une opération foncière est soumise au contrôle des structures, il convient d'appréhender la procédure de demande d'autorisation en précisant successivement :
- le demandeur de l'autorisation administrative,
- la forme de la demande,
- la remise d'un récépissé de la demande,
- l'information du propriétaire et du fermier en place,
- le délai d'instruction de la demande,
- la publicité de certaines opérations,
- l'auteur de la décision administrative,
- la motivation de la décision administrative
 

Le demandeur de l'autorisation administrative : Les autorisations d'exploiter étant délivrées à titre personnel et nominatif par le préfet, il appartient en principe à l'exploitant qui envisage de reprendre les terres de demander l'autorisation d'exploiter. Si les terres sont exploitées en société, c'est celle-ci qui déposera, en tant que personne morale, la demande d'autorisation. S'agissant d'un départ d'associé, la demande sera également déposée au nom de la société. Concernant la participation à une exploitation par une personne exploitant déjà par ailleurs, c'est cette dernière qui déposera en son nom le dossier. Il en sera de même si, par modification du capital, elle réunit entre ses mains plus de 50 % du capital.
Il appartient à la SAFER d'informer le préfet de toutes les opérations foncières qu'elle va réaliser. En revanche, si l'opération entraîne la suppression d'une exploitation égale ou supérieure au seuil fixé ou si elle entraîne, à la suite d'une attribution de bien préempté, un agrandissement de l'exploitation au-delà du seuil de 2 unités de référence, c'est, dans les deux cas, le bénéficiaire de la cession qui déposera la demande.

La forme de la demande : Elle doit être présentée sur un formulaire départemental établi selon le modèle préconisé par le Ministère de l'agriculture. Un nouveau formulaire sera diffusé, après agrément par le CERFA. Il regroupe les trois modèles actuels et est accompagné d'une notice d'utilisation, ainsi que d'une liste de documents à joindre.
Il convient de fournir les pièces complémentaires suivantes :
- le justificatif éventuel d'une inscription au répertoire de l'installation,
- le justificatif de la publicité d'une offre de terres si elle a déjà été réalisée par le propriétaire,
- une copie de la lettre adressée au propriétaire si les biens n'appartiennent pas au demandeur, la déclaration PAC de l'année précédant celle de la demande, le relevé MSA, les statuts (projet, modifications) de la société,
- l'avis d'imposition de l'année précédant celle de la demande  pour les pluriactifs,
- une copie des diplômes du demandeur.

La remise d'un récépissé de la demande : La remise d'un récépissé est obligatoire car il détermine le point de départ des délais d'instruction. Ce récépissé n'est délivré qu'après un examen préliminaire du dossier, pour s'assurer que toutes les informations requises dans le formulaire ont été données et que les documents annexes ont bien été joints. La date de départ du délai d'instruction peut donc être différente de la date du dépôt du dossier (avec accusé de réception) du demandeur. Le récépissé doit être délivré dans un délai  raisonnable. Le récépissé doit mentionner qu'au terme du délai de 4 mois, sans réponse, sauf prorogation jusqu'à 6 mois décidée par le préfet, l'autorisation d'exploiter est implicite. De même, le demandeur doit être averti qu'il a la possibilité de présenter des observations écrites complémentaires et qu'il peut également, à sa demande expresse, être entendu par la CDOA.

L'information du propriétaire et du fermier en place : Les propriétaires et fermiers en place doivent être informés des demandes portant sur les terres qui les concernent. Afin de réaliser cette information, laquelle incombe au demandeur préalablement au dépôt de son dossier, des lettres types peuvent être mises à sa disposition et constituent le justificatif (copie de la lettre avec accusé de réception) à joindre au formulaire de demande, sous peine d'irrecevabilité.

Le délai d'instruction de la demande : Le délai d'instruction est en principe de 4 mois (avis CDOA et notification de la décision) à compter de la date du récépissé. Toutefois, le préfet a la possibilité de proroger ce délai jusqu'à 6 mois (y compris les 4 mois de base) s'il l'estime nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées et que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées. Cette prorogation devra être motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai de quatre mois. Dans ce cadre, il est possible d'utiliser cette disposition de façon systématique pour les cumuls sur plusieurs départements qui nécessitent des consultations supplémentaires.

La publicité de certaines opérations : Une publicité préalable doit être faite afin d'informer les tiers qui peuvent ainsi se porter candidat aux opérations les plus importantes. Cette publicité est obligatoire pour les biens d'une surface pondérée supérieure à la moitié de l'unité de référence et dans la mesure où ces biens n'ont pas fait l'objet d'une déclaration préalable au répertoire de l'installation. Il en est de même si le propriétaire a déjà réalisé une publicité préalable à la demande. Elle doit être faite dans au moins un journal local . Cette publicité porte limitativement sur le nom des propriétaires ou leurs mandataires, la raison sociale de la société, la superficie des terres et leur localisation. La charge de la publicité relève de l'administration. Elle doit être réalisée au niveau des DDAF.

L'auteur de la décision administrative : En règle générale, la demande d'autorisation d'exploiter est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le fonds objet de la demande.
Lorque les biens, pour lesquels l'autorisation est requise, sont situés sur plusieurs départements, c'est le préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur qui sera compétent. Il convient de distinguer les cas de figure suivants :
- un exploitant a son siège d'exploitation dans le département A et souhaite reprendre des terres situées dans le département A et dans le département B. La demande sera déposée dans le département A
- un exploitant a son siège d'exploitation dans le département A et souhaite reprendre des terres dans les départements B et C. La demande sera déposée dans le département A.
- un exploitant a son siège d'exploitation dans le département A et souhaite reprendre des terres situées en totalité dans le département B. La demande sera déposée dans le département B.
Dans tous les cas, il conviendra que le préfet compétent transmette sans délai la demande aux autres départements concernés. Les schémas directeurs des structures des départements où se situent les biens en cause sont applicables.
Pour une bonne gestion, il apparaît nécessaire de fixer un délai (qui pourrait être de deux mois) pour recueillir l'avis des préfets des départements concernés. Ceux-ci peuvent, s'ils le souhaitent, prendre l'avis de la CDOA.
Une prorogation du délai général d'instruction jusqu'à 6 mois peut être décidée par le préfet saisi pour être en mesure de recenser toutes les candidatures prioritaires dans les différents départements concernés.
Si les préfets des départements sur lesquels se trouvent les biens font état de candidatures prioritaires, le préfet « centralisateur » pourra utiliser le système de l'autorisation partielle prévue à l'article L.331-3 pour tenir compte des besoins recensés.
Le schéma directeur départemental des structures applicable est celui du département sur le territoire duquel se trouve le bien, objet de la demande.

La motivation de la décision administrative : Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Sa décision doit notamment :
- observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
- s'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;
- prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;
- prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;
- prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 du code rural ;
- tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;
- prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;
- prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique.

L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire.
 

Les sanctions en cas de non-respect de la législation du contrôle des structures
Dès lors que la décision intervenue en matière de contrôle des structures est devenue définitive, un certain nombre de sanctions peuvent être prononcées à l'encontre de l'exploitant qui met en valeur sans autorisation administrative. Ces différentes sanctions comprennent :
- la nullité du bail,
- la suppression des aides publiques
- la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir le droit d'exploiter un fond ayant fait l'objet d'une situation irrégulière,
- la condamnation à une amende administrative

Nullité du bail : Lors de la conclusion d'un bail, le preneur doit avoir informé le propriétaire de la superficie et la nature des biens qu'il exploite. Le bail est conclu sous réserve de l'application du contrôle des structures. Ainsi, en cas d'irrégularité constatée, la nullité du bail pourra être prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux à l'initiative du bailleur, du préfet ou de la SAFER (article L.331-6 du code rural)

Suppression des aides publiques : Celui qui exploite un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ne peut bénéficier d'aucune d'aide publique à caractère économique accordée en matière agricole (article L.331-9 du code rural). Les précisions apportées par la circulaire n° 94-7046 du 26 octobre 1994 restent toujours valables.

Saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir le droit d'exploiter un fond ayant fait l'objet d'une situation irrégulière : Si à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser l'exploitation est devenue définitive, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été retenu, toute personne intéressée par la mise en valeur du fonds peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies par le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.  Cette disposition concerne maintenant toutes les terres exploitées irrégulièrement en faire valoir direct ou en fermage si un nouveau titulaire n'a pu être retenu à l'amiable. Le point de départ de l'action est l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle la mise en demeure de cesser d'exploiter est devenue définitive (article L.331-10 du code rural).

Condamnation à une amende administrative : Cette sanction doit être précédée d'une mise en demeure adressée à l'exploitant après constatation de l'infraction. Celui-ci devra alors régulariser sa situation soit en cessant d'exploiter, soit, si des éléments nouveaux sont intervenus, en redéposant une nouvelle demande. A l'expiration du délai imparti dans la mise en demeure, si aucune régularisation n'est intervenue, le préfet prononcera une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 2000 F et 6000 F par hectare.
La notification de cette amende doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit obligatoirement être précisé que le recours éventuel contre la décision doit être présenté dans le délai d'un mois au président de la commission des recours constituée dans la région.
Ce recours est préalable et exclusif, c'est à dire que toute autre voie de recours (notamment l'excès de pouvoir devant le tribunal administratif) doit être déclarée irrecevable en l'absence de la saisine préalable de la commission des recours.
Si aucun recours n'a été diligenté devant la commission dans le délai d'un mois, l'amende sera recouvrable immédiatement.
A cet égard, compte tenu de la brièveté de ce délai, il est de bonne administration que le préfet qui a notifié l'amende administrative en informe le DRAF, ce dernier assurant le secrétariat de la commission des recours.
Si la commission des recours est saisie, cette requête a un effet suspensif.
La commission des recours a un pouvoir d'appréciation très large et elle pourra, en la matière, annuler, confirmer, ou modifier la décision préfectorale.
A l'issue de l'instruction, si la commission a décidé de maintenir l'amende, celle-ci est recouvrable immédiatement même si un recours de pleine juridiction est introduit devant le tribunal administratif. L'amende est recouvrable selon les conditions et modalités prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au domaine.

Contestation de l'amende administrative devant une commission des recours  : La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée ci-dessus est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, avant tout recours contentieux, dans le mois de sa réception, devant une commission des recours dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.  Les recours devant cette commission sont suspensifs. Leur instruction est contradictoire.  La commission, qui statue par décision motivée, peut soit confirmer la sanction, soit décider qu'en raison d'éléments tirés de la situation de la personne concernée il y a lieu de ramener la pénalité prononcée à un montant qu'elle détermine dans les limites de 2000 F à 6000 F, soit décider qu'en l'absence de violation établie des dispositions du présent chapitre il n'y a pas lieu à sanction. Dans les deux premiers cas, la pénalité devient recouvrable dès notification de sa décision.  La décision de la commission peut faire l'objet, de la part de l'autorité administrative ou de l'intéressé, d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
Cette commission est régionale et est composée de 5 membres :
- un magistrat désigné par le vice-président du Conseil d'État,
- Le DRAF ou son représentant
- le trésorier payeur général ou son représentant
- deux "experts" désignés par arrêté du préfet de région sur proposition de la Chambre régionale d'agriculture. Cette proposition devra être établie sous forme de liste dans laquelle le préfet de région pourra choisir les experts et leurs suppléants.
Le président et les deux experts sont nommés pour 6 ans et pourvus chacun d'un suppléant.
Si le recours concerne son propre département, le DRAF devra déléguer son représentant.
De même, si le recours est susceptible d'être instruit ultérieurement devant sa propre juridiction, le magistrat président fait siéger son suppléant. Enfin, si les experts désignés ont un lien quelconque avec le requérant, leurs suppléants siégent à leur place.

La procédure devant la commission des recours : La commission ne peut valablement délibérer que si tous ses membres sont présents. Toutefois, afin d'éviter tout risque de blocage, un quorum minimum est prévu si la commission n'a pu être réunie valablement pendant six mois. Des frais de vacation sont prévus pour le président ou son suppléant.
La commission doit être saisie par l'exploitant sanctionné dans le délai imparti d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette saisine doit être accompagnée de la décision contestée. Si celle-ci n'est pas jointe à l'envoi, l'intéressé dispose d'un délai de deux semaines pour la produire. A défaut, il sera censé avoir renoncé à son recours. Le délai d'un mois commence à courir à compter de la notification de la sanction qui doit être adressée en recommandé avec accusé de réception. La procédure est contradictoire.
A réception du recours, le secrétariat de la commission informe les parties (c'est à dire l'exploitant requérant et le préfet, auteur de la décision) qu'elles peuvent présenter des observations écrites et, si elles en font la demande, peuvent être entendues devant la commission.  La commission peut également demander tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut également convoquer toutes les personnes de son choix. Les séances ne sont pas publiques. La commission dispose d'un délai de six mois pour prendre une décision.
La commission peut soit confirmer dans les mêmes termes la décision préfectorale, soit la modifier dans son montant ou décider qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'amende. Dans tous les cas, la décision devra être motivée.
La notification de cette décision sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'exploitant sanctionné et au préfet auteur de la sanction.